Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, art. 6
Interprétation
Les termes du présent règlement s’entendent au sens de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Prix
Le titulaire d’un permis délivré aux termes de l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) verse au receveur général, pour le permis, 470 $ par 1 000 m³ de déblais de dragage ou de matières géologiques inertes et inorganiques, ou fraction de cette quantité, dont l’immersion est autorisée par le permis.
Mode de paiement
Le prix prévu à l’article 2 est versé de l’une des façons suivantes :
paiement intégral avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada;
paiement, avant la date de publication du permis dans la Gazette du Canada, d’au moins 50 pour cent du prix total calculé conformément à l’article 2, et paiement du reste avant l’expiration de la moitié de la durée du permis.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.