Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 407(4) a et (5) b et de l’alinéa 703b) c de la Loi sur les sociétés d’assurances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la propriété des sociétés transformées, ci-après. L.C. 1999, ch. 1, art. 7 L.C. 1997, ch. 15, art. 24 L.C. 1991, ch. 47
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Sens de « largement détenue »
Pour l’application du paragraphe 407(4) de la Loi, une société d’assurance-vie est largement détenue à un moment précis dans les cas suivants :
aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société d’assurance-vie;
lorsqu’une autre société a acquis toutes les actions avec droit de vote de la société d’assurance-vie du fait de la transformation de celle-ci en société avec actions ordinaires et détient à ce moment toutes les actions avec droit de vote de celle-ci, aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans l’une ou l’autre des catégories d’actions suivantes :
une catégorie d’actions de l’autre société,
une catégorie d’actions sans droit de vote de la société d’assurance-vie.
Exception
Pour l’application du paragraphe 407(5) de la Loi, sont soustraites à l’application du paragraphe 407(4) de la Loi les sociétés d’assurance-vie dont la valeur de l’actif total au Canada était inférieure à 7,5 milliards de dollars le 31 décembre 1991.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.