Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(2.1) a de la Loi sur le Nunavut b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements, ci-après. L.C. 1998, ch. 15, par. 13(3) L.C. 1993, ch. 28
Montant fixé
Pour l’application du paragraphe 73(2.1) de la Loi sur le Nunavut, le montant en cause est fixé à 15 000 000 $ pour les accords avec des gouvernements.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.