Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de mandataire désigné a au paragraphe 123(1) et de l’article 277 b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mandataires désignés (TPS), ci-après. L.C. 1993, ch. 27, par. 10(18) L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Mandataires de la Couronne désignés
Pour l’application de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, les personnes suivantes sont des mandataires de Sa Majesté du chef du Canada :
la Société Radio-Canada;
Téléfilm Canada;
la Commission canadienne du blé;
la Banque du Canada;
tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada mentionné à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Modification
[Modification]
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Sous réserve du présent article, le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1990.
L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1997.
L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 27 février 1991.