DORS-99-194 Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 17(3) a et 62(1) b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après. L.C. 1997, ch. 24, art. 14 L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

émission canadienne S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)

organisme cinématographique gouvernemental canadien Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d’oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)

Oeuvres cinématographiques

Les productions dans lesquelles la prestation d’un artiste-interprète a été incorporée par suite d’un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l’application de l’article 17 de la Loi sur le droit d’auteur:

la production fait l’objet d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;

la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

la production a reçu des fonds d’aide à la production de films de Téléfilm Canada ou d’un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.