Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 545(2) a et (6) a de la Loi sur les banques b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le taux de change (banques étrangères autorisées), ci-après. L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1) L.C. 1991, ch. 46
Taux de change
Pour l’application du paragraphe 545(2) de la Loi sur les banques, le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères auprès d’une banque étrangère autorisée est le dernier taux de change offert par celle-ci, avant le jour de la conversion, pour acheter les devises étrangères avec des dollars canadiens.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.