DORS-99-308 Tarif des frais

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 10(9) de la Loi sur l’expropriation, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

a)

abroge le décret C.P. 1980-3/2414 du 5 septembre 1980;

b)

prescrit le Tarif des frais, ci-après.

Montants

Pour l’application du paragraphe 10(9) de la Loi sur l’expropriation, les montants maximaux suivants sont prescrits :

pour chaque jour où le conseiller juridique représentant l’opposant est raisonnablement tenu d’assister à l’audience, 600 $;

pour les frais raisonnables de logement et de déplacement de l’opposant, pour chaque jour où il est raisonnablement tenu d’assister à l’audience, 140 $;

pour les frais réels et raisonnables relatifs aux documents et aux pièces, le cas échéant, utilisés par l’opposant ou son conseiller juridique en vue d’établir le bien-fondé de son opposition lors de l’audience, 200 $.

Entrée en vigueur

Le présent tarif entre en vigueur à la date de son enregistrement.