Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562 a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après. L.R., ch. 6 (3 e suppl.), art. 77
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent d’exécution[Abrogée, DORS/2013-234, art. 1]
candidat Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)
carte de conducteur d’embarcation de plaisance Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)
carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1 er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)
conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)
cours agréé Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)
cours agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
examen Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)
examen agréé Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)
examen agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
prestataire de cours Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)
preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)
preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)
preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)
Application
Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.
Interdictions
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :
d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;
d’avoir à bord une preuve de compétence.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;
à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;
à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.
[Abrogé, DORS/2013-234, art. 2]
Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.
Compétence
Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :
si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;
si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1 er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;
dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :
si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.
La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :
elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);
elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.
[Abrogé, DORS/2007-124, art. 4, err., Vol. 141, n o 15]
Cours agréés
La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.
Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :
le sens des termes de navigation;
les responsabilités des conducteurs d’embarcations de plaisance, y compris l’obligation d’avoir à bord l’équipement approprié et les cartes — marines et géographiques — et autres documents utiles;
les pratiques de sécurité que doivent suivre les conducteurs et les occupants d’embarcations de plaisance, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence et dans d’autres situations;
les connaissances générales sur la sécurité nautique;
la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
les dispositions de la Loi sur les contraventions et de ses règlements qui portent sur les contraventions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
le Code criminel,
le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
le Règlement sur les abordages,
le Règlement sur les petits bâtiments.
Le ministère des Transports peut :
suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);
rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
Examens dans le cadre d’un protocole approuvé
Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :
il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;
Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :
l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;
chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :
la durée maximale de l’examen,
la note de passage,
la marche à suivre pour passer l’examen;
pendant l’examen, le candidat ne peut :
communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,
avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,
copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,
consommer de boisson alcoolisée;
le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :
il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,
il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,
il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,
il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,
dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;
aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;
tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;
le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;
une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.
Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :
soit sur papier;
soit électroniquement par ordinateur;
soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :
dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,
dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.
Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :
chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :
6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);
dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);
dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.
Suspension des agréments ou des approbations
Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
suspendre l’agrément d’un cours agréé;
suspendre l’agrément d’un examen agréé;
suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).
Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.
Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.
Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location
L’agence de location ou son représentant inclut, dans la liste de vérification de sécurité pour bateau de location — embarcation de plaisance, une déclaration portant qu’ils ont donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :
le fonctionnement de l’embarcation;
les principales règles de sécurité nautique;
les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.
[Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]
[Abrogé, DORS/2013-234, art. 7]
[Abrogé, DORS/2007-124, art. 8, err., Vol. 141, n o 15]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 1999.
Liste des certificats de compétence, certificats de formation, attestations et autres équivalences
Délivrance par le ministère des transports
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides Proficiency in Fast Rescue Boats Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute Certificate of Service as Master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 Certificate of Service as Master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute Certificate of Service as Master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux Certificate of Service as Master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage Brevet de service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours Master, Foreign-going Certificate of Service Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 100 Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 100 gross tonnage Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres Certificate of Service as Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length Capitaine, à proximité du littoral Master, Near Coastal Capitaine au cabotage Master, Home Trade Capitaine au cabotage, premier lieutenant au long cours Master Home Trade, First Mate Foreign-going Capitaine au long cours Master Mariner Capitaine, avec restrictions Master, Limited Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus Master, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more Capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 Master, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances Master, Limited for a short run ferry Capitaine, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires Master, Limited for an intermediate run ferry Capitaine, avec restrictions, pour un yacht de plaisance de plus de 20 mètres de longueur Master, Limited for a pleasure yacht of more than 20 metres in length Capitaine d’eaux secondaires Master, Minor Waters Capitaine de bateau de pêche Fishing Master Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions Fishing Master, Restricted Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe Fishing Master, Second Class Capitaine de bâtiment de pêche, première classe Fishing Master, First Class Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe Fishing Master, Fourth Class Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe Fishing Master, Third Class Capitaine de pêche, deuxième classe Fishing Master, Second Class Capitaine de pêche, première classe Fishing Master, First Class Capitaine de pêche, quatrième classe Fishing Master, Fourth Class Capitaine de pêche, troisième classe Fishing Master, Third Class Capitaine de transbordeur à trajet court Master, Short Run Ferry Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire Master, Intermediate Run Ferry Capitaine de transbordeur à trajet long Master, Long Run Ferry Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage en eaux intérieures Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage Capitaine d’un navire à vapeur au long cours Master, Foreign-going Capitaine de navire d’une jauge brute maximale de 350 tonneaux ou de remorqueur affecté à un voyage au cabotage Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage Capitaine d’un navire d’au plus 350 tonneaux, jauge brute, ou d’un remorqueur, cabotage ou eaux intérieures Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade or inland waters Capitaine, eaux intérieures Master, Inland Waters Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure Master 150 Gross Tonnage, Domestic Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral Master 500 Gross Tonnage, Near Coastal Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure Master 500 Gross Tonnage, Domestic Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral Master 3000 Gross Tonnage, Near Coastal Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure Master 3000 Gross Tonnage, Domestic Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en eaux secondaires au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Master 3000 Gross Tonnage, Domestic, Limited to a Near Coastal Voyage, Class 2 if the voyage is a minor waters voyage as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001 Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local Master, Ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage Capitaine, voyage intermédiaire Master, Intermediate Voyage Capitaine, voyage local Master, Local Voyage Chef d’installation au large, UML/auto-élévatrice Offshore Installation Manager, MOU/Self-elevating Chef d’installation au large, UML/surface Offshore Installation Manager, MOU/Surface Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage Second Mate, Home Trade Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours Second Mate, Foreign-going Deuxième lieutenant, eaux intérieures Second Mate, Inland Waters Homme de quart à la passerelle Bridge Watchman Lieutenant de bateau de pêche Fishing Mate Lieutenant de quart de navire de pêche Watchkeeping Mate, Fishing Matelot de quart à la passerelle Bridge Watch Rating Officier de pont de quart Watchkeeping Mate Officier de pont de quart, à proximité du littoral Watchkeeping Mate, Near Coastal Officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres Watchkeeping Mate of a fishing vessel of less than 24 metres in length overall Officier de pont de quart de navire Watchkeeping Mate Officier de pont de quart de navire Watchkeeping Mate, Ship Officier de pont de quart de navire, avec restrictions Restricted Watchkeeping Mate, Ship Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice Watchkeeping Mate, MODU/Self-elevating Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes Watchkeeping Mate, MODU/Inland Officier de pont de quart, UMFM/surface Watchkeeping Mate, MODU/Surface Officier de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 150 et d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres Watchkeeping Officer of a fishing vessel of not more than 150 gross tonnage and less than 24 metres in overall length Premier lieutenant au cabotage, deuxième lieutenant au long cours First Mate Home Trade, Second Mate Foreign-going Premier lieutenant de transbordeur à trajet court First Mate, Short Run Ferry Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire First Mate, Intermediate Run Ferry Premier lieutenant de transbordeur à trajet long First Mate, Long Run Ferry Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours First Mate, Foreign-going Premier lieutenant d’un navire à vapeur de cabotage First Mate, Home Trade Premier lieutenant, eaux intérieures First Mate, Inland Waters Premier officier de pont Chief Mate Premier officier de pont, à proximité du littoral Chief Mate, Near Coastal Premier officier de pont, avec restrictions First Mate, Limited Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus Chief Mate, Limited for a vessel of 60 gross tonnage or more Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 Chief Mate, Limited for a vessel of less than 60 gross tonnage Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant de courtes distances First Mate, Limited for a short run ferry Premier officier de pont, avec restrictions, pour un traversier parcourant des distances intermédiaires First Mate, Limited for an intermediate run ferry Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure Chief Mate 150 Gross Tonnage, Domestic Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure Chief Mate 500 Gross Tonnage, Domestic Premier officier de pont, voyage intermédiaire First Mate, Intermediate Voyage Premier officier de pont, voyage local First Mate, Local Voyage Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1 er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as master of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration Preuve d’au moins sept saisons de pêche, dont deux ne peuvent survenir dans une même année, à titre d’officier de pont de quart d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres obtenue avant le 1 er juillet 2007, sous forme de déclaration signée ou d’une carte de Transports Canada délivrée à l’égard de la déclaration signée Proof of at least seven fishing seasons, with no two of those seasons occurring in the same year, as officer in charge of deck watch of a fishing vessel of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in overall length, acquired before July 1, 2007, in the form of a signed declaration or a Transport Canada card that is issued in respect of the signed declaration Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice Barge Supervisor, MOU/Self-elevating Superviseur de barge, UML/surface Barge Supervisor, MOU/Surface
Délivrance par la garde côtière canadienne
Attestation de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne Coast Guard Command Endorsement Attestation de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne Coast Guard Small Vessel Command Endorsement Attestation d’officier de quart de la Garde côtière canadienne Coast Guard Watchkeeping Endorsement Brevet de commandement de la flotte de la Garde côtière canadienne Coast Guard Command Certificate Brevet de commandement de petits navires de la Garde côtière canadienne Coast Guard Small Vessel Command Certificate Brevet d’officier de quart de la Garde côtière canadienne Coast Guard Watchkeeping Certificate Formation d’opérateur de petite embarcation — niveau avancé Small Craft Operator – Advanced Formation pour embarcation rapide de sauvetage Fast Rescue Craft Course Formation pour les petites embarcations Small Craft Training Formation pour opérateur d’embarcation à coque pneumatique rigide Rigid Hull Inflatable Operator Training Formation d’opérateur de petite embarcation de base Small Craft Operator – Basic
Délivrance par le ministère de la défense nationale
Capitaine de bâtiment de patrouille Patrol Vessel Command Capitaine d’un navire de surface Surface Ship Command Capitaine d’un petit bâtiment de guerre ou de surface (délivré après 1997) Minor War Vessel or Surface Ship Command (delivered after 1997) Cours de timonier de la Marine royale canadienne Royal Canadian Navy Boat Coxswain Course Officier de quart à la passerelle Bridge Watchkeeping Officier navigateur de destroyer Destroyer Navigating Officer Officier navigateur de haute mer ou de flotte Deep Draught Officer or Fleet Navigating Officer Quart à la passerelle Upper Deck Watchkeeping
Délivrance par le fisheries and marine institute de l’université memorial de terre-neuve
Conducteur de petits bâtiments – Bâtiments de pêche commerciale Small Vessel Operator – Commercial/Fishing Vessels
Délivrance par le professional fish harvesters certification board de terre-neuve-et-labrador
Cours de sécurité de base pour pêcheurs (cinq jours) Basic Safety For Fish Harvesters (5 Days)
Délivrance par un établissement reconnu
Certificat de cours élémentaire de sécurité et compétences des conducteurs de petits bâtiments avec autres que des embarcations de plaisance en eaux abritées (FUM A4) Basic Safety and Operator Proficiency for Small Non-Pleasure Craft in Sheltered Waters (MED A4) Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments Small Vessel Operator Proficiency (SVOP) training certificate