Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi n o 1 sur le plan d’action économique de 2013.
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et du Règlement de l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
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Règlement de l’impôt sur le revenu
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Disposition de coordination
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Mesures relatives aux taxes de vente et d’accise et aux droits d’accise
Loi sur la taxe d’accise
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Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
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Application
[Disposition connexe]
Diverses mesures
Tarif des douanes
Modification de la loi
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Entrée en vigueur
Institutions financières
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
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Loi sur les banques
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Loi sur les sociétés d’assurances
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Loi sur les associations coopératives de crédit
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
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Paiements à certaines entités ou à certaines fins
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.
Génome Canada
À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Société canadienne pour la conservation de la nature
À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Logement au Nunavut
À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.
Indspire
À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.
Fondation du Pallium Canada
À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.
Institut national canadien pour les aveugles
À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Modification de la loi
[Modification]
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.[Note : Section 5 en vigueur à la sanction le 26 juin 2013.]
Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
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[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 189]
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Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
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Dispositions transitoires
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 138 à 141 et paragraphe 142(1) en vigueur le 13 mars 2015, voir TR/2015-21; articles 137, 146 à 148 et 150 en vigueur le 24 avril 2015, voir TR/2015-20.]
Régime de pensions du Canada
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Amélioration des prestations des anciens combattants
Loi sur les pensions
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Loi sur les allocations aux anciens combattants
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[Modification]
Disposition transitoire
[Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Section 8 en vigueur le 1 er octobre 2013, voir TR/2013-103.]
Immigration et protection des réfugiés
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
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[Modifications]
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Aucun appel devant la Section d’appel des réfugiés
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Le paragraphe 162(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 162(2) en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-7.]
Loi sur la citoyenneté
Modification de la loi
[Modification]
[Modification]
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Dispositions de la section 10 en vigueur le 6 février 2014, voir TR/2014-8.]
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
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Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Édiction de la loi
Est édictée la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dont le texte suit :[Voir la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
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Loi sur la gestion des finances publiques
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Loi sur la protection des renseignements personnels
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Loi sur la rémunération du secteur public
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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
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Loi sur les conflits d’intérêts
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Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
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Loi fédérale sur le développement durable
[Modification]
Modifications terminologiques
[Modification]
Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
[Modification]
Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention de l’Agence canadienne de développement international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
[Modification]
Abrogation
[Abrogation]
Ridley Terminals Inc.
Réorganisation et dessaisissement
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
actifs S’entend notamment :
s’agissant d’une entité, des titres de toute autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
des biens incorporels. (assets)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
titre
S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances. (security)
Dans la présente section, action, filiale à cent pour cent et personne morale s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Ni la présente section ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition de droits ou d’intérêts dans une entité.
L’article 53.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas aux transactions proposées sous le régime de la présente section.
La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise de Ridley Terminals Inc., ce qui permettra au gouvernement du Canada de poursuivre ses efforts en vue d’obtenir la meilleure valeur pour cette entreprise de la part d’un acheteur qui l’exploitera dans une perspective de viabilité à long terme et en offrant un accès à ses services.
Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres de Ridley Terminals Inc.;
faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels Ridley Terminals Inc. a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
faire fusionner Ridley Terminals Inc.;
faire dissoudre Ridley Terminals Inc.
Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
acquérir des titres de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, Ridley Terminals Inc., toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
restructurer son capital;
acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à Ridley Terminals Inc., à une personne morale visée à l’alinéa 203(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Les administrateurs de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’autre entité sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts de Ridley Terminals Inc., de la personne morale ou de l’entité.
Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, Ridley Terminals Inc., la personne morale ou l’autre entité, selon le cas, en avise le ministre.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202 a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
[Modification]
Entrée en vigueur
L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Article 211 en vigueur le 10 juin 2020, voir TR/2020-43.]
Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
Loi sur la capitale nationale
[Modifications]
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
[Modification]
[Modification]
Dispositions transitoires
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Entrée en vigueur
La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.[Note : Section 14 en vigueur le 30 septembre 2013.]
Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
[Modification]
Loi sur les traitements
[Modifications]
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
[Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
[Modifications]
[Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
[Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
[Modification]
Entrée en vigueur
Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.[Note : Paragraphe 228(2) non en vigueur.]
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
[Modification]
[Modification]