E-0.93 Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021

À jour au 2022-06-20 · dernière modification 2022-06-09

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021.

Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Modifications connexes au Règlement de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Édiction de la loi

[Modifications]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modifications]

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

[Modifications]

Code criminel

[Modifications]

Loi sur la taxe d’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modifications]

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur les douanes

[Modifications]

[Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

[Modifications]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

[Modifications]

Loi de 2001 sur l’accise

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

art. 41 — Définition de prêt CUEC

Dans la présente partie, prêt CUEC s’entend d’un prêt accordé par une institution financière canadienne au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations.

art. 42 — Prescription

Sous réserve des paragraphes (4) et (6), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt CUEC se prescrit par six ans à compter de la date du défaut du prêt.

art. 42(2) — Défaut

Pour l’application du paragraphe (1), un prêt est en défaut à compter du jour où la personne qui recouvre la créance a connaissance du défaut pour la première fois ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

art. 42(3) — Compensation et déduction

Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne relative à un prêt CUEC peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 42(4) — Reconnaissance de responsabilité

Si, pendant la période de prescription visée au paragraphe (1) — ou après cette période — il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible relative à un prêt CUEC, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve du paragraphe (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

art. 42(5) — Types de reconnaissance de responsabilité

Constituent une reconnaissance de responsabilité :

la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

art. 42(6) — Suspension du délai de prescription

Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt CUEC.

art. 42(7) — Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

art. 43 — Application

L’article 42 s’applique aux poursuites en recouvrement de toute créance relative à un prêt CUEC, indépendamment du fait que :

le prêt était en défaut avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou qu’il l’est à cette date ou après cette date;

le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance avant l’entrée en vigueur de la présente partie est expiré.

Amélioration de la ventilation dans les écoles

art. 44 — Paiement maximal de 100 000 000 $

Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après une somme n’excédant pas celle figurant en regard de leur nom pour appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles :

Ontario : 36 226 000 $;

Québec : 21 023 000 $;

Nouvelle-Écosse : 2 674 000 $;

Nouveau-Brunswick : 2 294 000 $;

Manitoba : 4 465 000 $;

Colombie-Britannique : 11 906 000 $;

Île-du-Prince-Édouard : 898 000 $;

Saskatchewan : 3 979 000 $;

Alberta : 12 983 000 $;

Terre-Neuve-et-Labrador : 1 631 000 $;

Yukon : 607 000 $;

Territoires du Nord-Ouest : 635 000 $;

Nunavut : 679 000 $.

art. 44(2) — Prélèvement sur le Trésor

Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

Preuve de vaccination

art. 45 — Paiement maximal de 300 000 000 $

Le ministre de la Santé peut verser aux provinces et aux territoires une somme totale n’excédant pas trois cents millions de dollars pour appuyer leurs initiatives en matière de preuve de vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Il détermine le montant de chaque versement.

art. 45(2) — Prélèvement sur le Trésor

Le ministre de la Santé peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

Tests de la COVID-19

art. 46 — Prélèvement sur le Trésor

Le ministre de la Santé peut payer sur le Trésor une somme maximale d’un milliard sept cent vingt millions de dollars pour toute dépense relative à des tests de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) engagée le 1 er avril 2021 ou après cette date.

art. 46(2) — Rapport

Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les trois mois par la suite si des paiements sont effectués en vertu de la loi pendant cette période, le ministre de la Santé établit un rapport indiquant le nombre de paiements effectués et le montant total versé en vertu du paragraphe (1), le nombre de tests achetés et la façon dont ils ont été distribués, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Loi sur l’assurance-emploi

[Modifications]

[Modifications]