E-1.4 Loi sur la reprise économique (mesures incitatives)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-01-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la reprise économique (mesures incitatives).

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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Divers

Paiements

Allègement — dette multilatérale

art. 18 — Paiement maximal de 2 500 000 000 $

À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices au cours de la période commençant le 1 er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2054 à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou à l’allègement de dettes multilatérales, des sommes n’excédant pas deux cents millions de dollars en tout au cours de chaque exercice en vue du paiement de dettes de pays admissibles. La somme totale versée en vertu du présent paragraphe ne peut excéder 2,5 milliards de dollars.

art. 18(2) — Accords

Le ministre des Finances peut conclure avec des organisations internationales des arrangements ou des accords visant les paiements mentionnés au paragraphe (1).

Paiement à la Nouvelle-Écosse — hydrocarbures extracôtiers

art. 19 — Paiement de 174 500 000 $

À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse, avant le 1 er avril 2010, la somme de cent soixante-quatorze millions cinq cent mille dollars.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

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Loi sur la radiodiffusion

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Loi d’exécution du budget de 2009

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Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

art. 43 — Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.

art. 43*(2) — Décret

Les articles 25 à 42 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Articles 30 et 31, paragraphe 32(2) et articles 33, 34, 41 et 42 en vigueur le 1 er septembre 2010, articles 25 à 29, paragraphe 32(1) et articles 35 à 40 en vigueur le 1 er janvier 2012, voir TR/2010-57.]

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

*46 — 1er avril 1998

Le paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur le 1 er avril 1998.[Note : Article 44 et paragraphe 45(2) en vigueur le 31 décembre 2011, voir TR/2011-116.]

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

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Tarif des douanes

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

art. 61 — 1er avril 2011

Les articles 58 à 60 entrent en vigueur le 1 er avril 2011.

Loi sur la pension de la fonction publique

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Modifications relatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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[Disposition connexe]

Chapitre 36 des Lois du Canada (2007)

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