E-1.5 Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-02-15

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que les Cris d’Eeyou Istchee revendiquent des droits ancestraux et le titre aborigène à l’égard de la région délimitée dans l’accord;

que la région marine d’Eeyou est une partie fondamentale et intégrante d’Eeyou Istchee, au sens de l’accord;

que les Cris d’Eeyou Istchee sont un peuple autochtone du Canada;

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que les Cris d’Eeyou Istchee, représentés par le Grand Conseil des Cris, et le gouvernement du Canada ont négocié l’accord;

que les Cris d’Eeyou Istchee ont approuvé l’accord par un vote tenu du 15 au 26 mars 2010;

que l’accord a été signé le 7 juillet 2010 pour le compte des Cris d’Eeyou Istchee et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définition de accord

Dans la présente loi, accord s’entend de l’Accord entre les Cris d’Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur la région marine d’Eeyou, signé le 7 juillet 2010, avec ses modifications éventuelles.

art. 2(2) — Définitions prévues à l’accord

Dans la présente loi, Cris d’Eeyou Istchee et législation s’entendent au sens du chapitre 1 de l’accord et Grand Conseil des Cris s’entend du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) au sens de ce chapitre.

art. 3 — Statut de l’accord

L’accord constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

art. 4 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces de manière à donner effet à l’accord conformément à ses dispositions.

Accord

art. 5 — Entérinement de l’accord

L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.

art. 5(2) — Droits et obligations

Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qu’il leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

art. 5(3) — Opposabilité

L’accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

art. 6 — Primauté de l’accord

L’accord l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi de même que sur celles de toute autre législation.

art. 6(2) — Primauté de la présente loi

Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre législation.

art. 7 — Capacité

Pour accomplir leur mission respective, la Commission d’aménagement de la région marine d’Eeyou, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou et la Commission de la région marine d’Eeyou chargée de l’examen des répercussions, constitués par l’accord, ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

art. 7(2) — Statut

Ils ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

Affectation de fonds

art. 8 — Paiement sur le Trésor

Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 13, 22, 23 et 25 de l’accord.

Dispositions générales

art. 9 — Admission d’office

L’accord est admis d’office.

art. 9(2) — Publication

L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

art. 9(3) — Preuve

Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

art. 10 — Préavis de la question soulevée

Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’application de l’accord ou de la présente loi à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève au procureur général du Canada et au Grand Conseil des Cris.

art. 10(2) — Préavis de la question soulevée — Nunavut

Si la question touche aux intérêts du gouvernement du Nunavut, la partie qui la soulève doit aussi signifier un préavis au ministre de la Justice du Nunavut.

art. 10(3) — Teneur et délai du préavis

Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et donne assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

art. 10(4) — Intervention

Le procureur général du Canada et le Grand Conseil des Cris — et, si le paragraphe (2) s’applique, le ministre de la Justice du Nunavut — peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

art. 10(5) — Précision

Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

art. 11 — Loi sur les textes réglementaires

Les textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 12 — Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord.

art. 13 — Examen par le Grand Conseil des Cris

Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, le Grand Conseil des Cris peut entreprendre un examen de la mise en application de celle-ci et de l’accord.

art. 13(2) — Rapport

Le Grand Conseil des Cris peut déposer un rapport de l’examen auprès du ministre visé au paragraphe 14(1).

art. 13(3) — Dépôt du rapport

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 14 — Examen par le ministre

Dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre que le gouverneur en conseil désigne pour l’application de cette loi entreprend un examen approfondi de la mise en application de celle-ci et de l’accord.

art. 14(2) — Dépôt du rapport

Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Entrée en vigueur

*15 — Décret

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 15 février 2012, voir TR/2012-5.]