Attendu :
qu’il est maintenant reconnu que la criminalisation de certaines activités constitue une injustice historique;
que la criminalisation d’une activité peut notamment constituer une injustice historique en raison du fait que, si elle avait lieu aujourd’hui, elle serait incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)
président Le président de la Commission désigné en vertu de l’article 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Chairperson)
Attributions
La Commission peut, conformément à la présente loi, ordonner ou refuser la radiation d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’annexe.
La Commission peut, sous réserve de l’approbation du président, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi à tout membre — ou catégorie de membres — de son personnel.
Radiation
Effets
Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.
La présente loi n’a pas pour effet de rendre illicite un acte ou une omission licite commis relativement à une condamnation avant qu’une ordonnance de radiation n’ait été rendue pour cette condamnation.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
Procédure
Toute personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Commission de délivrer une ordonnance de radiation.
Si une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe est décédée, les personnes ci-après peuvent présenter une demande en son nom :
son époux ou la personne qui, au moment de son décès, vivait avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
son enfant;
son père ou sa mère;
son frère ou sa soeur;
son mandataire, son fondé de pouvoir, son tuteur, son curateur ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues pour le compte de cette personne avant son décès;
le liquidateur de sa succession, l’administrateur de sa succession ou son exécuteur testamentaire;
tout autre individu qui, de l’avis de la Commission, est compétent pour agir à titre de représentant de cette personne.
S’il est impossible d’obtenir les documents visés au paragraphe (2), le demandeur soumet une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle il :
explique les mesures raisonnables qu’il a prises pour obtenir ces documents et explique pourquoi il est impossible de les obtenir, notamment parce qu’ils ont été perdus ou détruits;
déclare les éléments de preuve prévus par l’article 25 ou par décret qu’il n’a autrement pu fournir.
La Commission rejette toute demande qui ne concerne pas l’une des infractions mentionnées à l’annexe ou que le demandeur n’est pas autorisé à présenter en vertu de l’article 7.
Le demandeur est avisé du rejet de sa demande par écrit.
Si elle établit qu’une demande est incomplète, la Commission peut, à tout moment, la retourner au demandeur.
Sur réception d’une demande, la Commission peut faire procéder à des enquêtes :
en vue de déterminer si le demandeur est autorisé à présenter une demande de radiation en vertu de l’article 7;
en vue de l’examen prévu à l’article 12.
dans le cas d’une demande pour laquelle il y a des critères à remplir qui sont prévus à l’article 25 ou par décret, l’un ou plusieurs de ceux-ci ne sont pas remplis;
l’activité qui fait l’objet de la demande est interdite en vertu du Code criminel au moment de l’examen de la demande.
Ordonnance
La Commission avise le demandeur par écrit de la délivrance de l’ordonnance de radiation ou de son refus de délivrer l’ordonnance.
Destruction et suppression
La Commission avise la Gendarmerie royale du Canada de toute ordonnance de radiation. Elle en avise également toute cour supérieure, provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada en avise tout ministère ou organisme fédéral et toute force de police provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.
Dès que possible après avoir reçu l’avis de la Gendarmerie royale du Canada, le ministère ou l’organisme fédéral détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation.
Les articles 17 et 19 s’appliquent malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre disposition d’une loi fédérale.
Communication de renseignements
La Commission peut communiquer les renseignements soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure).
Modifications à l’annexe
Sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article.
Le gouverneur en conseil peut ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article afin de permettre la radiation de condamnations pour des infractions qui découlent de l’exercice d’une activité si celle-ci ne constitue plus une infraction à une loi fédérale et s’il est d’avis que la criminalisation de cette activité constitue une injustice historique.
Critères
Le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation d’une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’annexe.
Infractions d’ordre sexuel entre des personnes du même sexe
l’activité visée par la condamnation était exercée entre des personnes du même sexe;
les personnes autres que celle visée par la condamnation avaient consenti à participer à cette activité;
les participants à l’activité visée par la condamnation étaient âgés de seize ans ou plus au moment de cette activité ou la personne visée par la condamnation aurait pu se prévaloir d’un moyen de défense aux termes de l’article 150.1 du Code criminel s’il avait été possible de l’invoquer relativement à l’infraction.
Pour l’application de l’article 25, le consentement consiste en l’accord volontaire des participants à une activité sexuelle au sens de l’article 273.1 du Code criminel.
Modifications connexes
Code criminel
[Modification]
[Modification]
[Modifications]
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
[Modifications]
Infraction de grossière indécence ou de tentative de grossière indécence : visée par l’article 178 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par l’article 149 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts révisés du Canada, 1953-54; visée par l’article 149 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édicté par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69; visée par l’article 157 du Code criminel, édicté par chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970; visée par l’article 161 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction de sodomie : visée par l’article 174 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada,1892; visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927. Infraction de tentative de sodomie : visée par l’article 175 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927. Infraction de sodomie ou de tentative de sodomie : visée par l’article 147 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada,1953–54; visée par l’article 147 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édictée par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69; visée par l’article 155 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970; visée par l’article 160 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction de relations sexuelles anales ou de tentative de relations sexuelles anales visée par l’article 159 du Code criminel dans sa version édictée par l’article 3 du chapitre 19 du 3 e supplément des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale ou de toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée par l’un des articles 1 à 5 de l’annexe. Infractions relatives aux maisons de débauche : visées par l’article 198 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visées par l’article 228 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906, modifié par l’article 2 du chapitre 9 des Statuts révisés du Canada, 1909; visées par les articles 228 et 229 du Code criminel, édictés par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visées par l’article 182 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visées par l’article 193 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visées par l’article 210 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infractions relatives aux maisons de débauche : visées par l’article 183 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visées par l’article 194 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visées par l’article 211 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction consistant à commettre une action indécente : visée par l’article 177 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 205 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 205 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par l’article 158 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par l’article 169 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visée par l’article 173 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985; visée par le paragraphe 173(1) du Code criminel, modifié par le l’article 7 du chapitre 19 du 3 e supplément des Lois révisées du Canada, 1985, l’article 54 du chapitre 6 des Lois du Canada (2008), l’article 2 du chapitre 17 des Lois du Canada (2010) et l’article 23 du chapitre 1 des Lois du Canada (2012). Infraction consistant à publiquement exposer un objet dégoûtant ou révoltant ou montrer un spectacle indécent : visée par l’alinéa 179b) du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’alinéa 207b) du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’alinéa 207b) du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par l’alinéa 150(2)b) du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par l’alinéa 159(2)b) du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visée par l’alinéa 163(2)b) du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction consistant à ouvertement étaler ou exposer dans un endroit public des choses indécentes : visée par l’alinéa 160b) du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par l’alinéa 171b) du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970, modifié par l’article 9 du chapitre 93 des Statuts du Canada, 1974-75-76; visée par l’alinéa 175(1)b) du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infractions relatives à la pièce, opéra, concert, exposition acrobatique ou spectacle de variétés ou de vaudeville ou autre représentation, spectacle ou divertissement immoral, indécent ou obscène dans un théâtre : visées par l’article 208 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visées par l’article 208 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visées par l’article 152 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visées par l’article 163 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visées par l’article 167 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infractions relatives à la nudité : visées par l’article 159 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visées par l’article 170 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visées par l’article 174 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction consistant à procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin : visée par l’article 272 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 303 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 303 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par le paragraphe 237(1) du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par le paragraphe 251(1) du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visée par le paragraphe 287(1) du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement : visée par l’article 273 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 304 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 304 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par le paragraphe 237(2) du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par le paragraphe 251(2) du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visée par le paragraphe 287(2) du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infractions relatives aux moyens de prévenir la conception ou de causer ou de provoquer un avortement ou une fausse couche : visées par l’alinéa 179c) du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visées par l’alinéa 207c) du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906, modifié par l’article 8 du chapitre 13 des Statuts du Canada, 1913; visées par l’alinéa 207c) du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visées par l’alinéa 150(2)c) du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visées par l’alinéa 159(2)c) du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visées par l’alinéa 163(2)c) du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction consistant à fournir ou procurer une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin : visée par l’article 274 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892; visée par l’article 305 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906; visée par l’article 305 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927; visée par l’article 238 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada, 1953-54; visée par l’article 252 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada, 1970; visée par l’article 288 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985. Infraction prévue par la Loi sur la défense nationale ou toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée par l’un des articles 7 à 17.