Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé : Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales.
L’application du paragraphe 20(2) et des articles 21 à 28 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est suspendue jusqu’à ce que le Parlement prenne d’autres dispositions relativement à ces articles.
Si aucune autre disposition n’est prise à l’égard du paragraphe 20(2) et des articles 21 à 28 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales avant le 22 juin 1995, l’application de ce paragraphe et de ces articles cessera d’être suspendue et ceux-ci seront en vigueur, sous réserve de la présente loi.
Toute commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales à la suite du recensement décennal effectué au Canada en 1991 est temporairement relevée de ses fonctions à compter du jour où elle transmet son rapport complété au directeur général des élections ainsi que l’exige le paragraphe 20(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, ou à compter du jour où la présente loi entre en vigueur, selon la dernière de ces éventualités, jusqu’à ce que cesse la suspension d’application du paragraphe 20(2) et des articles 21 à 28 de cette loi en vertu du paragraphe 2(2).[Note : Loi en vigueur à la sanction le 15 juin 1994.]
Si la suspension d’application du paragraphe 20(2) et des articles 21 à 28 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales cesse en vertu du paragraphe 2(2), les articles 21 à 24 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux rapports des commissions de délimitation des circonscriptions électorales.
La Loi sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, chapitre 25 des Lois du Canada (1992), est abrogée.