Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;
que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;
que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;
que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;
que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;
que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;
que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;
que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;
que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;
que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la gestion financière des premières nations.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
autres recettes S’entend des recettes suivantes :
les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;
les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;
les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;
les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;
les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;
les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;
les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
les recettes réglementaires. (other revenues)
Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. (secured revenues trust account)
compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)
Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
Institut de la statistique des premières nations[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]
Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)
intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)
Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.
À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
ajouter ou changer le nom de la bande;
retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.
Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 25]
Pouvoirs financiers des premières nations
concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :
l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
l’imposition de taxes d’aménagement;
concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;
concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;
concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,
la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
la cessation de la fourniture des services,
le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;
le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.
La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.
Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;
d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;
de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Le préavis doit :
indiquer la teneur du projet de texte législatif;
indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;
préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.
en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);
à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :
concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :
régissant la gestion financière de la première nation;
déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
le jour où il est pris;
le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 181]
La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.
Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
aux membres de la première nation;
aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;
à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
au ministre.
Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).
Commission de la fiscalité des premières nations
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)
Constitution et organisation
Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :
conclure des contrats;
acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
prélever, placer ou emprunter des fonds;
ester en justice.
La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Le mandat des commissaires est renouvelable.
Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
La Commission peut :
engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
La Commission a pour mission :
d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;
d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;
de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).
Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :
est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;
a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.
Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.
Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
l’agrément de ces textes législatifs;
la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Collecte, analyse et publication de données
En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
la tenue d’enquêtes,
le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
Conseil de gestion financière des premières nations
Définition
Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
conclure des contrats;
acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
prélever, placer ou emprunter des fonds;
ester en justice.
Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Le mandat des conseillers est renouvelable.
Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Le conseil d’administration peut :
engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Le Conseil a pour mission :
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;
de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;
de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;
de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
l’étendue de son examen;
son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;
de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);
À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
le rapport mentionné au paragraphe (2).
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :
une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;
un conseil tribal;
un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;
une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :
l’étendue de son examen;
son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);
la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.
Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).
Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.
Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
le rapport mentionné au paragraphe (2).
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;
Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;
lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;
lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;
lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;
soit l’arrangement n’est plus nécessaire;
soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;
lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;
lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;
lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;
l’arrangement n’est plus nécessaire;
la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.
L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
gérer les autres recettes de la première nation,
gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).
S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
Normes et procédure
Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
le rapport visé au paragraphe 14(1).
Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.
Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Collecte, analyse et publication de données
En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Administration financière des premières nations
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
prêt à court terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
prêt à long terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)
titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
Constitution et organisation
Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
article 123 (dissidence des administrateurs);
article 124 (indemnisation des administrateurs);
article 155 (états financiers);
article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
article 168 (droits et obligations du vérificateur);
article 169 (examen par le vérificateur);
article 170 (droit du vérificateur à l’information);
paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
l’élection des administrateurs;
les autres questions prévues par les administrateurs.
Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
L’Administration a pour mission :
de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
[Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]
de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :
pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,
pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,
pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,
pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,
pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.
Attributions
Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
émettre des titres de l’Administration;
prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
prévoir :
les paiements à effectuer à l’émission des titres,
l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
le moment où les titres seront émis.
La résolution relative à l’émission de titres indique :
le taux d’intérêt;
les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
géré par un tiers approuvé par l’Administration,
assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
renflouement du fonds de réserve;
distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.
Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
à toute autre fin prévue par règlement.
Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
à toute autre fin prévue par règlement.
Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
d’aviser le membre du défaut;
d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1 ou 53.1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.
L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
[Abrogé, 2023, ch. 16, art. 42]
régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 407]
Versement de fonds
Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
Pouvoirs des premières nations en matière de services
Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
réglementant ou interdisant la prestation de services;
imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;
concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :
d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,
d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,
de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,
de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
de mettre fin à la prestation de services.
Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
Institut des infrastructures des premières nations
Définition
Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
Constitution et organisation
Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
conclure des contrats;
acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
prélever, placer ou emprunter des fonds;
ester en justice.
L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Le mandat des conseillers est renouvelable.
Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Le conseil d’administration peut :
établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;
en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :
établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,
prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,
prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.
Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut :
engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;
définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
L’Institut a pour mission :
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;
d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;
de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;
d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;
de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;
de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;
de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;
de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;
de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).
L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :
d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;
de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;
d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;
de soutien en matière de gestion des actifs.
À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :
l’étendue de son examen;
son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.
L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).
À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Normes et procédure
L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
la gestion des actifs;
la certification et la vérification des projets d’infrastructure.
L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);
les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;
les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.
Collecte, analyse et publication de données
En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
Gestion et contrôle financiers
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
conseil d’administration Y sont assimilés :
relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)
Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1 er avril au 31 mars.
Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.
Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
les buts pour lesquels elle a été constituée;
ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.
Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
Chaque institution veille :
à faire tenir des documents comptables;
à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
ses actifs soient protégés et contrôlés;
ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
ses activités soient réalisées avec efficacité.
Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
ses états financiers;
les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
surveiller la vérification interne de l’institution;
réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
les états financiers de l’institution;
le rapport annuel du vérificateur;
un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :
l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;
la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;
le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;
le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
Dispositions générales
Généralités
Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.
Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.
Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :
les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.
Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :
des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;
des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.
Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.
Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.
Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
[Abrogé, 2023, ch. 16, art. 57]
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
[Modification]
[Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
[Modification]
Loi sur les Indiens
[Modification]
[Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
[Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
[Modification]
Dispositions de coordination
[Modifications]
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Article 154 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, à l’exception de l’article 154, en vigueur le 1 er avril 2006, voir TR/2006-59.]
Aamjiwnaang Abegweit Première Nation des Abénakis de Wôlinak Acadia Acho Dene Koe First Nation Bande indienne Adams Lake Première Nation des Ahousahts Nation crie Ahtahkakoop Première nation Aitchelitz Première nation ?Akisq’nuk Première Nation Algonquins de Pikwakanagan Algonquins of Barriere Lake Première Nation Animakee Wa Zhing n o 37 Première Nation anishinabe Animbiigoo Zaagiigan Première Nation anishinabe Biinjitiwaabik Zaaging Première Nation anishinabe Kitigan Zibi Anishnaabeg de Naongashiing Nation Anishnabe du Lac Simon Première Nation de la vallée de l’Annapolis Aqam Atikameksheng Anishnawbek Première Nation des Atikamekw d’Opitciwan Première Nation des Atikamekw de Wemotaci Attawapiskat Baie Washagamis Batchewana First Nation Beardy et Okemasis Première Nation Bear River Première Nation Beausoleil Nation crie Beaver Lake Beecher Bay Première Nation Behdzi Ahda″Berens River Big Grassy Nation crie Big Island Lake Nation crie Bigstone Binche Whut'en Bingwi Neyaashi Anishinaabek Première Nation Black River Première Nation Bonaparte Nation Brokenhead Ojibway Première Nation Brunswick House Première Nation Buffalo Point Première Nation Caldwell Bande indienne Campbell River Nation des Carriers de Cheslatta Carry The Kettle Première Nation du lac Cat Bande indienne Cayoose Creek Première Nation crie de Chapleau Première nation Chawathil Cheam Première nation Chippewas de Georgina Island Première Nation Chippewas de Rama Première Nation Chippewas of Kettle and Stony Point Première Nation Chippewas of the Thames Premières Nations de Cold Lake Bande indienne Coldwater Conseil de la Première Nation Abitibiwinni Constance Lake Cook’s Ferry Première Nation Cote Cowichan Première Nation des Cris du lac Canoe Bande des Indiens du lac Cross Nation crie de Cumberland House Première Nation de Curve Lake Dakota Plains Dakota Tipi Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes Première Nation de Doig River Douglas Nation crie Driftpile Première Nation du lac Eagle Ebb and Flow Première Nation Eel River Bar Ehattesaht Première nation Elsipogtog Première Nation English River Nation crie Enoch #440 Première Nation Esdilagh Eskasoni Esk’etemc Nation Esquimalt Fisher River Première Nation Flying Dust Fort McKay First Nation Première Nation de Fort McMurray n o 468 Première Nation de Fort Nelson Fort William Fox Lake Première Nation de Frog Lake Première Nation Gambler Première Nation de la rivière Garden Première Nation Garden Hill Première Nation George Gordon Gitanmaax Gitanyow Première Nation Gitga’at Première nation Gitsegukla Première Nation Gitwangak Nation des Gitxaalas Glen Vowell Première Nation Glooscap Nations des Gwasalas-Nakwaxdaxws Conseil de bande des Gwichins Teetlit Gwichya Gwich'in Hagwilget Village Council Haisla Nation Première Nation Halalt Première Nation de la rivière Halfway Heiltsuk Première Nation Henvey Inlet Première Nation High Bar Première Nation des Homalcos Première Nation des Hupacasaths Nation Huronne Wendat Première nation Indian Island Innue Essipit Bande des Innus de Pessamit Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam Bande autochtone d’Inuvik Première Nation indépendante Iskatewizaagegan n o 39 Iskut Première Nation de Jean Marie River Première nation Kahkewistahaw Kanaka Bar Première Nation Katlodeeche Première Nation Katzie Première Nation Kawacatoose Kebaowek First Nation Nation crie Kehewin Première Nation The Key Kingfisher Première Nation de Kingsclear Nation saulteaux Kinistin Première Nation de Kispiox Première nation Kitselas Kitsumkalum Klahoose First Nation Première nation K’ómoks Kwadacha Première Nation Kwantlen Première nation Kwaw-Kwaw Apilt Première Nation Kwikwetlem Nation du lac Babine Première Nation du lac des Mille Lacs Bande indienne Lac La Ronge Première Nation du lac Manitoba Première Nation du lac Seul Lake St. Martin Lax Kw’alaams Première Nation de l’île Lennox Leq’á:mel First Nation Lheidli T’enneh Nation Lhtako Dene Liard First Nation Liidlii Kue First Nation Nation des Lilwats Little Grand Rapids Nation crie de Little Red River Little Saskatchewan Bande indienne de Little Shuswap Lake Première Nation Long Plain Première Nation de Longue-Pointe Loon River Cree Louis Bull Tribe Bande indienne Lower Kootenay Bande indienne Lower Nicola Lower Similkameen Lubicon Lake Lyackson Lytton Première Nation Madawaska Maliseet Première Nation de Makwa Sahgaiehcan Nation Malahat Marcel Colomb First Nation Martin Falls Première nation Matsqui Première Nation M’Chigeeng Bande indienne de McLeod Lake Première Nation Membertou Nation Metepenagiag Mi’kmaq Première Nation Metlakatla Première Nation Miawpukek La Nation Micmac de Gespeg Bande des Micmacs de Bouctouche Micmacs de Gesgapegiag Gouvernement des Micmacs de Listuguj Mikisew Cree First Nation Bande Millbrook Nation crie Misipawistik Mississauga Première Nation des Mississaugas de Scugog Island Mississaugas of the Credit Mistawasis Nehiyawak Première Nation Mitaanjigamiing Premières Nations Moberly Ouest Mohawks of the Bay of Quinte Montagnais de Pakua Shipi Première Nation Montana Moosomin Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man First Nations Première Nation Munsee-Delaware Première Nation innue Mushuau Muskeg Lake Cree Nation #102 Première Nation Muskoday Muskowekwan Musqueam Bande Nadleh Whut’en Nahanni Butte Nakazdli Whuten Première Nation Namgis Première nation Nanoose Première Nation Naotkamegwanning Natoaganeg Première Nation Nazko Nee-Tahi-Buhn Bande indienne Neskonlith Netmizaaggamig Nishnaabeg Nation anishinabe Niisaachewan Première Nation Nipissing Nation crie Nisichawayasihk Nooaitch Northwest Angle No.33 Nation crie Norway House Nquatqua Première Nation Ocean Man Ochapowace O’Chiese Odanak Ojibway Nation of Saugeen Première Nation Okanese Old Massett Village Council One Arrow First Nation Nation crie Onion Lake Nation crie Opaskwayak Première Nation d’Oromocto Bande indienne Osoyoos Pabineau Première Nation des Pacheedahts Nation micmaque Paqtnkek Première Nation Pauingassi Première Nation Paul Pauquachin Nation crie Peepeekisis no. 81 Peguis Première Nation des Pekuakamiulnuatshs Pelican Lake Bande indienne Penticton Nation crie Peter Ballantyne Première Nation Peters Pheasant Rump Nakota Première Nation Piapot Première Nation Pictou Landing Piikani Nation Pinaymootang First Nation Pine Creek Première nation Popkum Première Nation de Poplar River Première Nation Potlotek Poundmaker Prophet River First Nation Première Nation micmaque Qalipu Qualicum First Nation Quatsino Premières Nations Rainy River Nation crie Red Pheasant Première Nation Red Sucker Lake Première Nation Rolling River Gouvernement de la Première Nation des Anishinabes Roseau River Première Nation anishinabe Sagamok Première Nation Saik’uz Saint Mary’s Première Nation de Salt River n o 195 Première Nation ojibwée de Sandy Bay Nation crie Sapotaweyak Saugeen Premières Nations Saulteau Première nation Saulteaux Bande Seabird Island Première Nation Semiahmoo Première Nation Serpent River Première Nation Shackan Première Nation Shawanaga Première Nation Sheguiandah Première Nation innue de Sheshatshiu Première Nation Sheshegwaning Première Nation du lac Shoal n o 40 Première nation Shuswap Première nation Shxwhá:y Village Première nation Shxw’ow’hamel Nation Siksika Première nation Simpcw Sipeknekatik Nations Skatin Première nation Skawahlook Bande indienne Skeetchestn Première Nation Skidegate Nation Skin Tyee Première nation Skowkale Première Nation de Skownan Skwah Première nation Sliammon Première Nation Snuneymuxw Nation des Songhees Soowahlie Splatsin Spuzzum Sqéwlets Nation Squamish Première nation Squiala Nation dakota Standing Buffalo Nation crie Star Blanket Première Nation de Stellat’en Nation des Stoneys Sts’ailes Première Nation Stswecem’c Xgat’tem St. Theresa Point Première Nation du lac Sturgeon Stz’uminus First Nation Sucker Creek Première nation Sumas Première Nation Sunchild Première Nation de la rivière Swan Swan Lake First Nation Sweetgrass Tahltan 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