F-21 Loi sur le développement de la pêche

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2002-12-31

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le développement de la pêche.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

produits de la pêche Sont compris parmi les produits de la pêche les ressources de la pêche et les produits dérivés de celles-ci. (fishery products)

ressources de la pêche Sont compris parmi les ressources de la pêche le poisson, les mollusques, les crustacés et les plantes et mammifères marins. (fishery resources)

Programmes de développement de la pêche

art. 3 — Mise sur pied

Le ministre peut mettre sur pied des programmes pour :

la rationalisation de l’exploitation des ressources de la pêche et la recherche et la mise en valeur de nouvelles pêches;

la présentation et la démonstration aux pêcheurs de nouveaux bateaux, agrès ou techniques de pêche;

la mise en valeur de nouveaux produits de la pêche et l’amélioration des procédés de manutention, de transformation et de distribution des produits de la pêche.

art. 3(2) — Programmes conjoints

Le ministre peut conclure avec toute province un accord prévoyant la mise sur pied, conjointement avec le gouvernement de la province ou l’un de ses organismes, de tout programme que le paragraphe (1) l’autorise à mettre sur pied.

art. 3(3) — Versements à une province

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord prévoyant le versement à cette dernière de contributions aux frais de tout programme mis sur pied par le gouvernement de la province ou l’un de ses organismes, et que le paragraphe (1) autorise le ministre à mettre sur pied.

art. 3(4) — Accords

Le ministre peut conclure avec toute personne un accord prévoyant la mise sur pied conjointe de tout programme que le paragraphe (1) l’autorise à mettre sur pied, ou prévoyant le versement à une personne de contributions relatives au coût d’un tel programme mis sur pied par cette personne.

art. 3(5) — Études économiques

Afin d’aider à formuler et à évaluer les programmes de développement de la pêche, le ministre peut entreprendre, seul ou conjointement avec le gouvernement d’une province ou l’un de ses organismes ou avec une université, un établissement d’enseignement ou toute personne, des études économiques. Il peut coordonner ces études avec des travaux analogues poursuivis au Canada.

art. 4 — Services des autres ministères

Dans le cadre des programmes ou des études économiques prévus par la présente loi, le ministre recourt, dans la mesure du possible, aux services et installations dont disposent les autres ministères ou organismes fédéraux.

art. 5 — Versements par le ministre

Le ministre peut verser aux personnes ou catégories de personnes prévues par le gouverneur en conseil, et aux conditions fixées par ce dernier, des montants destinés à :

la construction et l’aménagement d’entrepôts frigorifiques commerciaux ou d’installations commerciales de congélation d’appâts, munies d’appareils réfrigérateurs, propres à la conservation des produits de la pêche;

la transformation d’entrepôts frigorifiques commerciaux ou d’installations commerciales de congélation d’appâts, munies d’appareils réfrigérateurs, en entrepôts ou installations propres à la conservation des produits de la pêche;

la construction, la modification, la conversion et l’équipement de bateaux de pêche;

la construction et l’aménagement d’installations commerciales destinées à la fabrication et à l’entreposage de la glace ou d’installations commerciales destinées à la réfrigération du poisson, qui contribueront à accroître la productivité de la pêche commerciale.

Contenu des accords

art. 6 — Contenu des accords

L’accord conclu sous le régime des paragraphes 3(2) ou (3) doit spécifier :

la part respective des coûts de tout programme visé par l’accord que doivent payer le ministre et la province ou la contribution afférente au programme qui doit être versée par le ministre, ainsi que les dates auxquelles ces montants à verser par le ministre ou la province doivent être acquittés;

à quelle autorité incombe la responsabilité de mettre sur pied et à exécution la totalité ou une partie d’un programme visé par l’accord;

la part respective des revenus provenant de tout programme visé par l’accord qui doit être payée au ministre et à la province;

les modalités d’exécution de tout programme visé par l’accord, ainsi que les frais, s’il en est, à imputer aux personnes qui bénéficient du programme.

Dispositions générales

art. 7 — Comités consultatifs

Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, constituer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et en nommer les membres.

art. 7(2) — Rémunération et dépenses des membres

Les membres d’un comité prévu au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

art. 8 — Validité des accords

L’accord conclu sous le régime des paragraphes 3(2), (3) ou (4) prévoyant le versement d’une somme par le ministre n’est en vigueur que si le Parlement a affecté des crédits pour l’exécution des obligations qui en découlent.

art. 9 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

prévoir, pour l’application de l’article 5, les personnes à qui des versements peuvent être faits, le montant maximal de ces versements et les conditions auxquelles ils sont assujettis;

prévoir les questions, notamment les questions semblables à celles qui doivent être spécifiées dans l’accord visé aux paragraphes 3(2) ou (3), que doivent prévoir les accords conclus en conformité avec le paragraphe 3(4);

prendre toute autre mesure qu’il estime utile à l’application de la présente loi.

art. 10 — Rapport

Aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, le ministre soumet au Parlement un rapport sur les activités exercées au cours de l’exercice dans le cadre de la présente loi ou des accords conclus sous le régime de celle-ci.