F-27.5 Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

À jour au 2025-07-17 · dernière modification 2025-06-26

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Maintien du ministère

art. 2 — Maintien du ministère

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est maintenu sous la dénomination de ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et placé sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 2(2) — Ministre

Le ministre occupe sa charge à titre amovible. Il assure, au Canada comme à l’étranger, la direction et la gestion du ministère.

Ministres auxiliaires

art. 3 — Ministre du Commerce international

Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Commerce international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de commerce international.

art. 4 — Ministre du Développement international

Est nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Développement international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives au développement international, à la réduction de la pauvreté et à l’aide humanitaire.

art. 5 — Utilisation des services et installations du ministère

Les ministres nommés en application des articles 3 et 4 exercent leurs attributions avec l’accord du ministre et sont tenus de faire usage des services et installations du ministère.

Comités

art. 6 — Conseils et assistance

Le gouverneur en conseil peut créer des comités consultatifs ou autres, chargés de conseiller ou d’assister le ministre, ou d’exercer les attributions qu’il précise; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.

Personnel de direction

art. 7 — Administrateur général

Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Affaires étrangères; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

art. 8 — Administrateurs généraux auxiliaires

Le gouverneur en conseil peut nommer trois sous-ministres délégués aux Affaires étrangères, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.

art. 8(2) — Sous-ministres du Commerce international et du Développement international

Le gouverneur en conseil peut, parmi les sous-ministres délégués, désigner un sous-ministre du Commerce international et un sous-ministre du Développement international.

art. 9 — Coordonnateur des Relations économiques internationales

Le gouverneur en conseil peut affecter un membre de l’administration publique fédérale au poste de coordonnateur des Relations économiques internationales, avec rang et statut d’administrateur général de ministère. Sous réserve des orientations données par le gouverneur en conseil, le coordonnateur exerce, à titre de représentant du ministre ou autre titre, les attributions que celui-ci précise.

Attributions du ministre

art. 10 — Attributions

Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada, notamment en matière de commerce international et de développement international.

art. 10(2) — Idem

Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, le ministre :

dirige les relations diplomatiques et consulaires du Canada;

est chargé des communications officielles entre le gouvernement du Canada, d’une part, et les gouvernements étrangers ou les organisations internationales, d’autre part;

mène les négociations internationales auxquelles le Canada participe;

coordonne les relations économiques internationales du Canada;

stimule le commerce international du Canada;

favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise;

coordonne les orientations données par le gouvernement du Canada aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

assure la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada;

assure la gestion du service extérieur;

encourage le développement du droit international et son application aux relations extérieures du Canada;

exerce les autres attributions qui lui sont conférées de droit.

art. 10(2.1) — Gestion de l’offre

Lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe (2), le ministre ne peut, au nom du gouvernement du Canada, prendre d’engagement, par traité ou entente en matière de commerce international, qui aurait pour effet :

soit d’augmenter le contingent tarifaire, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, applicable aux produits laitiers, à la volaille ou aux œufs;

soit de diminuer le tarif applicable à ces marchandises lorsqu’elles sont importées en sus du contingent tarifaire applicable.

art. 10(3) — Programmes

Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes relevant de ses attributions en vue de favoriser les intérêts du Canada à l’étranger, notamment :

de stimuler le commerce international du Canada;

de favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et de fournir de l’aide humanitaire en temps de crise.

Droits

art. 11 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

art. 11(2) — Compensation

Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.

art. 11(3) — Autres droits

Ils s’ajoutent aux droits à payer, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Accords avec les provinces

art. 12 — Accords

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses attributions.

Attributions des ministres auxiliaires

art. 13 — Ministre du Commerce international

Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :

en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;

en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;

en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;

en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.

art. 14 — Ministre du Développement international

Sous réserve de l’article 5, le ministre du Développement international favorise le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en voie de développement et fournit de l’aide humanitaire en temps de crise :

en menant des activités relatives au développement international et à l’aide humanitaire;

en veillant à l’efficacité des activités du Canada en matière de développement international et d’aide humanitaire;

en favorisant les relations avec les autres pays et les organismes menant des activités relatives au développement international ou à l’aide humanitaire;

en veillant à ce que la contribution du Canada à l’égard du développement international et de l’aide humanitaire soit conforme aux valeurs et aux priorités canadiennes.

Chefs de mission

art. 15 — Qualité de chef de mission

Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :

les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;

les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.

art. 15(2) — Fonctions

Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.

Dispositions transitoires

art. 16 — Ministre de la Coopération internationale et président de l’ACDI

Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre de la Coopération internationale et de président de l’Agence canadienne de développement international sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de ministre du Développement international et de sous-ministre du Développement international, respectivement.

art. 17 — Postes

La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’Agence canadienne de développement international, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, sous l’autorité du sous-ministre des Affaires étrangères.

art. 18 — Transfert de crédits

Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’Agence canadienne de développement international sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

art. 19 — Transfert d’attributions

Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de la Coopération internationale, au président de l’Agence canadienne de développement international ou à un fonctionnaire de cette Agence — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont conférées au ministre du Développement international, au sous-ministre du Développement international ou au fonctionnaire compétent du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.