F-31.46 Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

À jour au 2022-12-31 · dernière modification 2022-12-15

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres, et que d’autres premières nations l’ont signé après cette date;

que la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ayant pour objet la ratification et la mise en vigueur de l’accord-cadre, fut sanctionnée le 17 juin 1999;

qu’il y a lieu d’édicter une nouvelle loi de mise en oeuvre de l’accord-cadre pour remplacer la Loi sur la gestion des terres des premières nations et refléter le caractère primordial de celui-ci, tout en assurant la continuité avec le régime juridique antérieur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé, le 12 février 1996, par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations et signé après cette date par d’autres premières nations, avec les modifications successives qui y ont été apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier. Sont compris les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

texte législatif de la première nation Loi ou autre texte de nature législative adopté par une première nation, conformément à l’accord-cadre et à son code foncier. (First Nation law)

art. 2(2) — Définitions prévues dans l’accord-cadre

Dans la présente loi, code foncier, Conseil consultatif des terres, droit foncier, intérêt, permis, première nation et terres mises de côté s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord-cadre, et Registre des terres des premières nations s’entend au sens de registre des terres de premières nations, à cet article 1.1.

art. 3 — Précision

L’accord-cadre ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

art. 4 — Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Accord-cadre

art. 5 — Force de loi

L’accord-cadre demeure en vigueur et il a force de loi.

art. 5(2) — Droits et obligations

Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord-cadre ont les droits, pouvoirs, privilèges, immunités et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

art. 5(3) — Opposabilité

Il est entendu que l’accord-cadre est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

art. 6 — Primauté de l’accord-cadre

En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord-cadre l’emportent sur celles de la présente loi.

art. 6(2) — Primauté de la présente loi

En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

art. 7 — Publication

Le ministre met à la disposition du public le texte de l’accord-cadre signé par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations le 12 février 1996, toute modification apportée à celui-ci et sa plus récente version consolidée approuvée par lui et le Conseil consultatif des terres.

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada

art. 8 — Transfert

Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l’accord distinct visé à l’article 6 de l’accord-cadre sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.

Registre des terres des premières nations

art. 9 — Maintien du registre

Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en application de l’article 25 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est maintenu.

art. 10 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du Registre des terres des premières nations, l’enregistrement des droits fonciers ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits fonciers ou intérêts entre eux;

le paiement de droits pour tout enregistrement dans le registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du registre;

la conservation par les dirigeants et employés des documents non susceptibles d’enregistrement;

le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin.

Dispositions générales

art. 11 — Admission d’office

Sont admis d’office l’accord-cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.

art. 12 — Préavis

Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition que si la partie qui l’a soulevée a signifié un préavis :

au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres, dans le cas d’une disposition de l’accord-cadre ou de la présente loi;

à la première nation, dans le cas d’une disposition d’un code foncier ou d’un texte législatif de la première nation.

art. 12(2) — Teneur et délai

Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

art. 12(3) — Intervention

Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

art. 12(4) — Renonciation

Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

art. 13 — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l’article 14.2.1 de l’accord-cadre.