F-32.5 Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-03-23

Table des matières
art. 1 — Paiement — équipement et services

Afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004, faire aux provinces des paiements directs s’élevant à 500 millions de dollars afin de leur permettre d’acquérir de l’équipement diagnostique et médical et d’offrir la formation afférente au personnel spécialisé, en vue de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.

art. 1(2) — Quote-part d’une province

La somme à verser à chaque province pour l’exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme visée au paragraphe (1) par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.

art. 1(3) — Détermination de la population

La population de la province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada selon l’estimation officielle qui en est faite par Statistique Canada au 1 er juin 2004.

art. 1(4) — Prélèvement sur le Trésor

Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, les sommes à verser au titre de la présente loi.

art. 2 — Communiqués

Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.