F-8.6 Loi fédérale sur le développement durable

À jour au 2026-02-18 · dernière modification 2026-02-13

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi fédérale sur le développement durable.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cible[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)

entité

Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)

entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)

ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

principe de la prudence[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]

Objet

art. 3 — Objet

La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Sa Majesté

art. 4 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.

Principe fondamental

art. 5 — Principes

Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :

le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

le principe selon lequel le développement durable :

est un concept en évolution constante,

peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,

peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue;

le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;

le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;

le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;

le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.

Comité

art. 6 — Comité sur le développement durable

Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

Bureau

art. 7 — Bureau du développement durable

Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

art. 7(2) — Rapport

Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

art. 7(3) — Contribution des entités désignées

Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.

art. 7(4) — Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 7(5) — Comité saisi d’office

Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.

Conseil consultatif sur le développement durable

art. 8 — Conseil consultatif sur le développement durable

Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

[Abrogé, 2019, ch. 2, art. 5]

les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

les organisations du milieu des affaires;

les syndicats.

art. 8(1.1) — Diversité

Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.

art. 8(2) — Président

Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.

art. 8(2.1) — Rôle

Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.

art. 8(3) — Dépenses

Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.

Stratégie fédérale de développement durable

art. 9 — Élaboration

Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.

art. 9(1.1) — Contribution des entités désignées

Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.

art. 9(2) — Teneur

La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.

art. 9(3) — Consultation de la version préliminaire

Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.

art. 9(4) — Consultation de la version préliminaire

Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.

art. 10 — Recommandation au gouverneur en conseil

Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.

art. 10(2) — Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

art. 10(3) — Comité saisi d’office

Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

art. 10.1 — Pouvoir du Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact sur le développement durable de leurs opérations.

Stratégies de développement durable des entités désignées

art. 11 — Entités désignées

Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :

élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :

énonce ses objectifs et plans,

est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

tient compte de son mandat,

tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,

tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

fournit sa stratégie au ministre compétent.

art. 11(2) — Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 11(3) — Rapport

Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 12 — Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre

S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :

dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :

énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,

est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

tient compte du mandat de l’entité désignée,

tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,

tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

art. 12(2) — Rapport

Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

art. 12.1 — Comité saisi d’office

Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.

art. 12.2 — Règlements

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

art. 12.3 — Modification de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :

pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;

pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.

Règlements

art. 13 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.

Examen permanent

art. 13.1 — Examen permanent par un comité parlementaire

Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.

art. 13.1(2) — Rapport au Parlement

Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Disposition transitoire

art. 14 — Directives

Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur le vérificateur général

[Modifications]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

[Modification]

1

Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques

2

Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exclusion des secteurs suivants :

Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada Office of the Correctional Investigator of Canada Bureau du commissaire à la magistrature fédérale Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Bureau du commissaire au renseignement Office of the Intelligence Commissioner Bureau du directeur des poursuites pénales Office of the Director of Public Prosecutions Bureau du directeur général des élections Office of the Chief Electoral Officer Bureau du secrétaire du gouverneur général Office of the Governor General’s Secretary Bureau du vérificateur général Office of the Auditor General Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Centre de la sécurité des télécommunications Communications Security Establishment Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Comité externe d’examen des griefs militaires Military Grievances External Review Committee Commissariat à l’intégrité du secteur public Office of the Public Sector Integrity Commissioner Commissariat au lobbying Office of the Commissioner of Lobbying Commissariat aux langues officielles Office of the Commissioner of Official Languages Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Commission des débats des chefs Leaders’ Debates Commission Commission des libérations conditionnelles du Canada Parole Board of Canada Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Military Police Complaints Commission Commission du droit d’auteur Copyright Board Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Office des transports du Canada Canadian Transportation Agency Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12(2) of the Supreme Court Act Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement National Security and Intelligence Review Agency Secretariat Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes Canadian Intergovernmental Conference Secretariat Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Service administratif des tribunaux judiciaires Courts Administration Service Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs Administrative Tribunals Support Service of Canada Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Veterans Review and Appeal Board

3

Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exclusion des personnes morales suivantes :

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission des champs de bataille nationaux The National Battlefields Commission Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité Canadian Accessibility Standards Development Organization

4

La Commission de la capitale nationale

5

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.