G-11.8 Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2011-10-17

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que, de temps immémorial, les Gwich’in occupent et utilisent traditionnellement des terres au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest;

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, ont entrepris des négociations en vue de déterminer en toute certitude et en toute clarté les droits de propriété et d’utilisation de ces terres et de leurs ressources naturelles;

que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, ont, le 22 avril 1992, conclu une entente sur des revendications territoriales globales qui, en échange de la renonciation de ceux-ci à des droits et revendications déterminés, définit les droits dont ils jouiront et confirme ceux de leurs droits issus de traités que la renonciation laisse inchangés;

que l’entente dispose en outre qu’elle constitue un accord sur des revendications territoriales selon les termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

Définition

art. 2 — Définition de Entente

Dans la présente loi, Entente désigne l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et déposée devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 16 novembre 1992, ainsi que toutes ses modifications.

Sa Majesté

art. 3 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Entente

art. 4 — Entente

L’Entente est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide.

art. 4(2) — Idem

Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Entente ont les droits, privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont conférés par elle et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

art. 4(3) — Idem

Il est entendu que le titre de propriété visé par l’Entente est dévolu au Conseil tribal des Gwich’in.

art. 5 — Office

Pour l’accomplissement de sa mission, l’Office des ressources renouvelables, constitué par l’Entente, a la capacité d’une personne physique.

art. 6 — Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l’application de l’Entente ou de telle de ses dispositions.

art. 7 — Publication

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de l’Entente et de ses modifications éventuelles :

à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;

aux bureaux régionaux du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest;

aux bibliothèques des affaires législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

en tout autre lieu qu’il estime nécessaire.

Cadre législatif

art. 8 — Incompatibilité

Les dispositions de la présente loi ou de l’Entente l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.

[Abrogé, 2009, ch. 23, art. 330]

Affectation de fonds

art. 9 — Paiement sur le Trésor

Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada aux termes des chapitres 8 et 9 de l’Entente.

Modification corrélative

[Modification]

Entrée en vigueur

*11 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 22 décembre 1992, voir TR/93-1.]