G-2 Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

À jour au 2022-10-05 · dernière modification 2022-09-23

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Procédure en matière de saisie-arrêt

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)

droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)

entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :

le Sénat;

la Chambre des communes;

la bibliothèque du Parlement;

le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

le Service de protection parlementaire;

le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)

ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)

ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

Saisie-arrêt

art. 3 — Saisie-arrêt permise

Malgré toute règle de droit interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté ou d’une entité parlementaire, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre leurs mains sous le régime de la présente partie.

art. 3.1 — Saisies-arrêts sous le régime de lois fédérales

Il est entendu que Sa Majesté et les entités parlementaires sont assujetties aux règles de droit portant sur la saisie-arrêt prévues sous le régime de toute loi fédérale.

Ministères et certaines sociétés d’État

art. 4 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 84]

traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :

le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux juges adjoints qui sont régis par elle;

les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :

à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,

à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)

art. 5 — Saisie de traitements, rémunération

Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux juges adjoints régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

les traitements;

la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.

art. 6 — Opposabilité à Sa Majesté

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

art. 6(2) — Date d’effet

Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

art. 6(3) — Fin de l’opposabilité

Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

art. 7 — Lieu de la signification

Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.

art. 7(2) — Modes de signification

En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

[Abrogé, 2019, ch. 16, art. 86]

art. 8 — Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

dans le cas d’un traitement :

le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :

la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

l’une des rémunérations suivantes :

la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.

[Abrogé, 1997, ch. 1, art. 26]

art. 10 — Délai imparti à Sa Majesté pour donner suite

Sa Majesté dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :

dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

art. 11 — Façons de donner suite

En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, Sa Majesté peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

art. 11(2) — Donner suite par courrier recommandé

Si Sa Majesté donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

art. 11(3) — Effet du paiement auprès du tribunal

Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

art. 11(3.1) — Effet du paiement à une autorité provinciale

Sa Majesté, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

art. 11(4) — Recouvrement du trop-perçu

Si Sa Majesté, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

art. 11(5) — Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

Les sommes qui sont payées par Sa Majesté à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

art. 12 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :

indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté;

régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents à Sa Majesté est réputée effectuée;

désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

préciser, pour l’application du paragraphe 6(3), les délais et les circonstances;

désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique la présente section;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

art. 13 — Accessibilité des renseignements au public

Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

Sociétés d’État non visées par la section I

art. 14 — Sociétés d’État

Sous réserve du paragraphe (2), Sa Majesté, en ce qui a trait aux sommes dont sont redevables les sociétés d’État non visées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12c) pour les besoins de la section I, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.

art. 14(2) — Idem

Sa Majesté n’est pas assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui a trait aux prestations de pension définies à la partie II dans le cas de sociétés d’État auxquelles s’applique le paragraphe (1) et qui sont désignées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3) en vue de l’application du présent paragraphe.

art. 14(3) — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement, désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique le paragraphe (2).

Forces canadiennes

art. 15 — Forces canadiennes

Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Entités parlementaires

art. 16 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 93]

traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24b) :

les prestations pécuniaires auxquelles ont droit les sénateurs et les députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les traitements et d’une loi de crédits, sauf celles qui sont exclues du calcul de leur revenu en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

les prestations pécuniaires allouées au personnel d’une entité parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage d’une entité parlementaire :

à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,

à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)

art. 17 — Saisie de traitements, rémunération

Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, toute entité parlementaire est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

les traitements;

la rémunération versée à des personnes physiques à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.

art. 18 — Opposabilité

Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à toute entité parlementaire quinze jours après la signification, à cette dernière, de ces documents.

art. 18(2) — Date d’effet

Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’entité parlementaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

art. 18(3) — Fin de l’opposabilité

Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à l’entité parlementaire après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

art. 19 — Lieu de la signification

Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.

art. 19(2) — Modes de signification

En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue par le paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

[Abrogé, 1997, ch. 1, art. 30]

art. 21 — Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à une entité parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’entité en question est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

dans le cas d’un traitement :

le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,

lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b) :

la rémunération qui lui incombe, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,

l’une des rémunérations suivantes :

la rémunération qui lui incombe, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui lui incombe postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.

art. 22 — Délai imparti pour donner suite

L’entité parlementaire dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :

dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

art. 23 — Façons de donner suite

En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, une entité parlementaire peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

art. 23(2) — Donner suite par courrier recommandé

Si l’entité parlementaire donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

art. 23(3) — Effet du paiement auprès du tribunal

Tout paiement effectué auprès du tribunal par l’entité parlementaire libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

art. 23(3.1) — Effet du paiement à une autorité provinciale

L’entité parlementaire, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

art. 23(4) — Recouvrement du trop-perçu

Si une entité parlementaire, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’entité recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

art. 23(5) — Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

Les sommes qui sont payées par une entité parlementaire à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de l’entité parlementaire recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

art. 24 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;

régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;

désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

art. 25 — Accessibilité des renseignements au public

Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes sont tenus de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

art. 26 — Absence d’exécution forcée

L’ordonnance rendue contre une entité parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

Dispositions générales

art. 27 — Incompatibilité entre le droit fédéral et le droit d’une province

Les dispositions de la présente partie et de toute autre loi fédérale et de leurs règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

art. 27.1 — Rang des créances de la Couronne

Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté — ou envers Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts à payer à une province et le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts en son nom — Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes à payer au débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes ait été signifié à Sa Majesté ou à une entité parlementaire, selon le cas; la somme due peut être recouvrée ou retenue conformément à la loi.

art. 27.2 — Priorité

Sous réserve de l’article 27.1, il faut, pour l’application de la présente partie, satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.

art. 28 — Absence d’exécution forcée

L’ordonnance rendue contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

art. 29 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, d’une façon générale, sur recommandation du ministre et par règlement :

prendre toute mesure nécessaire à l’application des sections I, II et III;

après consultation par le ministre du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la section IV.

art. 30 — Interdiction

Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Distraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier

Application de la présente partie

art. 31 — Application

La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe.

Définitions

art. 32 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)

ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)

prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

prestataire

Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)

prestation de pension S’entend de toute prestation :

à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :

de pension,

d’allocation annuelle,

de rente,

de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,

de gratification,

d’allocation de cessation en espèces,

d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,

de valeur de transfert,

de prestation de raccordement;

à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)

prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)

requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)

requête[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

art. 32(2) — Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier

Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.

art. 32(3) — Interprétation de la loi provinciale

Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

art. 32(4) — Interprétation des ordonnances de soutien financier

Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.

Conditions de la distraction de prestations de pension

art. 33 — Requête

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, toute personne désignée dans une ordonnance de soutien financier peut présenter au ministre une requête aux fins de distraction des prestations de pension d’un prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

l’ordonnance est valide et exécutoire;

la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue est un prestataire.

art. 33(2) — Représentation

La requête peut être présentée, conformément aux règlements, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

art. 33(2.1) — Contenu de la requête

La requête contient les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents réglementaires.

art. 33(2.2) — État des arriérés alimentaires

L’autorité provinciale peut fournir au ministre, à l’égard de la requête visée au paragraphe (1), un document faisant état des arriérés alimentaires du prestataire et contenant les renseignements réglementaires.

art. 33(3) — Distraction de prestations de pension

Au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant celui où le ministre reçoit la requête dûment établie, celui-ci distrait de la prestation nette de pension revenant au prestataire concerné la ou les sommes calculées conformément aux articles 36 à 40 et aux règlements et, sous réserve du paragraphe (4), les verse au requérant, à toute autre personne désignée à cette fin dans l’ordonnance de soutien financier ou à l’autorité provinciale si le droit de la province en cause autorise celle-ci à les recevoir.

art. 33(4) — Cas du requérant âgé de moins de dix-huit ans

Au cas où le montant distrait conformément au présent article doit être versé à un requérant âgé de moins de dix-huit ans, le versement est effectué à la personne qui a la garde ou la surveillance du requérant ou, à défaut, à la personne désignée par le ministre.

art. 34 — Avis du ministre au prestataire affecté

Dès réception d’une requête dûment établie, le ministre fait envoyer au prestataire concerné, à sa dernière adresse connue, un avis écrit assorti des renseignements réglementaires, l’informant qu’une requête aux fins de distraction de ses prestations de pension a été reçue et qu’il y sera donné suite conformément à la présente partie.

art. 34(2) — Prestataire réputé avoir reçu l’avis

L’avis visé au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le prestataire un mois après son envoi.

art. 35 — Requête aux fins de distraction de prestations de pension

La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d’au moins :

vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;

vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.

art. 35.1 — Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique

La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;

l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.

art. 35.1(1.1) — Prestations de pension non immédiatement payables — Forces canadiennes

La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard d’une personne contre laquelle l’ordonnance de soutien financier a été rendue si les conditions suivantes sont réunies :

la personne en question n’est plus tenue de verser des contributions au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou a cessé d’être un participant en application du paragraphe 5(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;

elle n’est pas un prestataire et a droit à une annuité différée au titre de l’article 17 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du paragraphe 44(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;

elle a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans.

art. 35.1(2) — Ordonnance

Le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 45 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :

d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;

d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.

art. 35.2 — Effets de l’ordonnance

L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option par l’intéressé.

art. 35.3 — Communication de renseignements

À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à toute demande visée à l’article 35.1.

art. 35.4 — Représentation

Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

Montant des versements

art. 36 — Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales

Dans le cas où :

l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;

l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,

les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :

si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.

art. 37 — Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors qu’une somme globale est prévue dans l’ordonnance de soutien financier

Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le versement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques, il n’est fait aucune distraction, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2).

art. 37(2) — Circonstances dans lesquelles les versements sont faits

Si le ministre estime que l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être modifiée afin d’y prévoir des versements périodiques ou qu’il n’est pas pratique de le faire, et qu’il l’a notifié au requérant et au prestataire, il est, sous réserve du paragraphe (3), procédé à une distraction de cinquante pour cent de la prestation mensuelle nette de pension revenant au prestataire jusqu’à ce que l’une des conditions suivantes soit remplie :

l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par voie de distraction;

le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant ou le prestataire, que l’ordonnance de soutien financier a été entièrement exécutée par d’autres voies ou n’est plus valide ni exécutoire.

art. 37(3) — Dépôt annuel d’une déclaration écrite

Lorsque la distraction est faite en vertu du paragraphe (2), le requérant dépose annuellement auprès du ministre, dans le délai réglementaire, une déclaration écrite attestant qu’il est encore habilité à recevoir les sommes distraites, comportant les renseignements réglementaires et signée par lui en présence d’une personne appartenant à une catégorie réglementaire.

art. 37(4) — Inobservation du par. (3)

En cas d’inobservation du paragraphe (3), la distraction cesse à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), étant entendu que la personne qui en bénéficiait conserve le droit de présenter subséquemment une nouvelle requête en vertu de la présente partie.

art. 38 — Cas où la prestation de pension est payable par versements périodiques alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques

Dans le cas où l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des paiements périodiques, il est procédé comme suit :

les règles visées aux alinéas 36c) à g) s’appliquent aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier;

lorsque les conditions suivantes sont réunies :

le montant distrait en vertu de l’alinéa a) est inférieur à cinquante pour cent de la prestation nette de pension,

le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a),

l’article 37, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne l’excédent visé au sous-alinéa (ii), à la somme globale prévue dans l’ordonnance de soutien financier; toutefois, cette application de l’article 37 ne saurait porter le montant total des distractions effectuées sous le régime de la présente partie au-delà de cinquante pour cent de la prestation nette de pension.

art. 39 — Prestation de pension sous forme de somme globale et ordonnance prévoyant des versements périodiques

Immédiatement après avoir reçu une requête dûment établie et fondée sur une ordonnance de soutien financier qui prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension du prestataire est payée en une somme globale, le ministre :

prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l’objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);

fait notifier au requérant, conformément aux règlements, que si l’ordonnance n’est pas modifiée conformément au présent article, elle sera réputée une ordonnance de soutien financier prévoyant le versement d’une somme globale égale à l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.

art. 39(2) — Nécessité de modifier l’ordonnance

Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le requérant de la notification visée à l’alinéa (1)b), le ministre est convaincu, sur la foi des preuves fournies par le requérant, que celui-ci s’est adressé au tribunal pour faire modifier l’ordonnance de soutien financier de manière qu’elle prévoie le versement d’une somme globale, le ministre fait reporter une nouvelle fois le paiement de la prestation de pension pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours.

[Abrogé, 2019, ch. 16, art. 111]

art. 39(4) — Non-respect des conditions

Si la preuve visée au paragraphe (2) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, le ministre considère la requête aux fins de distraction comme une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus par l’ordonnance initiale.

art. 39(5) — Nécessité de présenter une ordonnance

Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (2), le ministre reçoit la copie d’une ordonnance modifiée prévoyant en tout ou en partie le paiement d’une somme globale, il donne suite à la requête conformément à la présente partie.

art. 39(6) — Non-respect des conditions

Si la copie de l’ordonnance modifiée visée au paragraphe (5) n’est pas présentée au ministre dans le délai qui y est prévu, celui-ci considère la requête aux fins de distraction comme s’il s’agissait d’une requête fondée sur une ordonnance de soutien financier prévoyant le paiement d’une somme globale égale au montant de l’un des versements périodiques prévus à l’ordonnance initiale.

art. 40 — Cas où la prestation de pension consiste en une somme globale alors que l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques

Lorsque l’ordonnance de soutien financier prévoit le paiement d’une somme globale et des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en une somme globale, il est procédé ainsi :

les règles prévues aux alinéas 36c) à g) s’appliquent à la somme globale prévue à l’ordonnance;

si le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l’alinéa a), l’article 39, compte tenu des adaptations de circonstance, s’applique, en ce qui concerne cet excédent, aux versements périodiques prévus par l’ordonnance de soutien financier.

art. 40.1 — Arriérés alimentaires

Malgré les alinéas 36d), f) ou g), le paragraphe 37(2) et les articles 38, 39 ou 40, la somme qui peut être distraite, dans le cas d’une ordonnance de soutien financier qui est une ordonnance ou un jugement visant des arriérés alimentaires, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire.

Dispositions générales

art. 40.2 — Désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ainsi que des textes législatifs figurant aux articles 12 et 16 de l’annexe.

art. 41 — Requête pour modification de la somme distraite ou pour cessation de la distraction

Le requérant ou le prestataire peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de modifier la somme distraite ou de mettre fin à la distraction.

art. 41(2) — Entrée en vigueur de la modification ou de la cessation

Malgré les prestations de pension auxquelles un prestataire a droit en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe, la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction ne prend effet qu’à compter du premier jour du mois suivant celui où le ministre a reçu une requête dûment établie à cette fin.

art. 42 — Erreurs dans le calcul des versements

Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :

s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du prestataire par voie de déduction ou compensation des sommes devant lui être payées;

s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.

art. 42(2) — Recouvrement

Les sommes qui sont payées par Sa Majesté au requérant par voie de distraction qui excèdent celles devant être ainsi payées en application de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du requérant par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

art. 43 — Cas où la distraction est moindre que 10 $ par mois

Lorsque des versements périodiques distraits d’une prestation de pension s’élèvent à moins de dix dollars par mois, le ministre peut ordonner qu’ils soient payés en versements égaux, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

art. 44 — Décès du prestataire

Les versements périodiques distraits d’une prestation de pension cessent à la fin du mois du décès du prestataire.

art. 45 — Infraction

Quiconque fait des déclarations fausses ou fallacieuses au ministre dans le cadre d’une requête ou de toute autre procédure prévue par la présente partie est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 46 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;

concernant les documents qui doivent accompagner la présentation des requêtes au titre de l’article 33, lesquels peuvent varier selon la personne présentant la requête et les circonstances précisées dans les règlements;

concernant l’action de fournir le document visé au paragraphe 33(2.2);

concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;

concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

concernant les modes de notification pour l’application de l’article 39 et prévoyant la date à laquelle la notification visée à cet article est réputée effectuée;

prévoyant les circonstances dans lesquelles la copie de l’ordonnance visée au paragraphe 39(5) doit être certifiée;

concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;

prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 47 — Accessibilité des renseignements au public

Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités de présentation des requêtes aux fins de distraction prévues par la présente partie, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

Dispositions générales

art. 48 — Désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie ou de la partie I.

art. 49 — Travaux de recherche

Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.

art. 49(2) — Entente sur la collecte de renseignements

Pour l’application du paragraphe (1), le ministre ne peut recueillir des renseignements auprès d’une entité parlementaire que s’il a conclu une entente à cet égard avec l’entité en question.

art. 49(3) — Définition de entité parlementaire

Au présent article, entité parlementaire s’entend au sens de l’article 2.

art. 50 — Interdiction

Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une entité parlementaire qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.

art. 51 — Infraction et peine

Quiconque contrevient à l’article 50 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

1 Loi sur le gouverneur général. 2 Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs. 3 Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. 4 Loi sur les juges. 5 Loi sur la pension spéciale du service diplomatique. 6 Loi sur la pension de la fonction publique. 7 Loi sur la pension du service civil. 8 Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. 9 Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3. 10 Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, parties I et III. 11 Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, parties II et III. 12 Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement sur le Trésor d’une pension à être imputée au compte de pension de retraite de la fonction publique, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. 13[Abrogé, 2019, ch. 16, art. 119] 14 Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 28(10). 15 Règlements pris en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides n o 5 de 1961. 16 Une loi de crédits fédérale qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable. 17 Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. 18 Loi sur les régimes de retraite particuliers.