G-2.5 Loi sur la non-discrimination génétique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-05-04

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Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la non-discrimination génétique.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)

Interdictions

art. 3 — Test génétique

Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

pour lui fournir des biens ou des services;

pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;

pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec elle.

art. 3(2) — Refus de subir un test génétique

Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.

art. 4 — Communication des résultats

Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).

art. 4(2) — Refus de communiquer les résultats

Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.

art. 5 — Consentement écrit

Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.

art. 6 — Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs

Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :

au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;

au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l’égard d’un participant à ces recherches.

Infractions et peines

art. 7 — Contravention aux articles 3 à 5

Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Code canadien du travail

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Loi canadienne sur les droits de la personne

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Dispositions de coordination

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