G-3.8 Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

Interprétation

art. 2 — Ministre

Dans la présente loi, Ministre désigne le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de la Loi relative aux rentes sur l’État.

art. 2(2) — Interprétation

Les termes et expressions de la présente loi ont, à moins que le contexte ne s’y oppose, le sens qui résulte de la Loi relative aux rentes sur l’État.

Augmentation du rendement

art. 3 — Augmentation des intérêts pour les rentes différées

La valeur d’une rente avant son échéance est calculée, avant, le 1 er avril 1975, aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente et, à compter de cette date, au taux de sept pour cent l’an, sous réserve du paragraphe (2).

art. 3(2) — Le gouverneur en conseil peut modifier le taux d’intérêt

Le gouverneur en conseil peut modifier, par règlement, pour toute rente ou catégorie de rentes, le taux de sept pour cent prévu au paragraphe (1), mais le nouveau taux ne peut, en aucun cas, être inférieur aux taux applicables avant le 1 er avril 1975.

art. 4 — Calcul des rentes

La valeur des rentes qui deviennent payables à compter du 1 er avril 1975 se calcule, à la date du versement, à partir de la valeur établie en vertu de l’article 3 et des tables prévues à l’alinéa 13b) de la Loi relative aux rentes sur l’État qui s’appliquent au contrat.

art. 5 — Augmentation des rentes

Toutes les rentes payables à compter du 1 er avril 1975 sont augmentées aux taux applicables de l’annexe.

art. 5(2) — Modification de l’annexe

Le gouverneur en conseil peut, pour toute rente ou catégorie de rentes, modifier l’annexe par règlement.

art. 6 — Possibilité d’une rente supérieure au maximum de $1,200 par année

Par dérogation au paragraphe 8(1) de la Loi relative aux rentes sur l’État, le montant total payable en rente ou rentes à un rentier ou à des corentiers peut dépasser douze cents dollars par année dans la mesure où cet excédent est dû à l’application des articles 3 et 5.

art. 6(2) — Les règlements peuvent permettre un maximum encore plus élevé

Le gouverneur en conseil peut par règlement permettre que le montant total payable en rente ou rentes à un rentier ou à des corentiers soit supérieur au maximum prévu au paragraphe (1).

Aménagements

art. 7 — Modification et remplacement

Le Ministre peut, aux conditions prévues par les règlements,

modifier tout contrat de rente existant avec le consentement de l’acheteur; ou

remplacer un contrat de rente existant par un nouveau contrat quand l’acheteur change.

art. 8 — Cas où l’acheteur meurt ou cesse d’exister

Le rentier est subrogé dans les droits de l’acheteur qui meurt ou cesse d’exister lorsque le contrat de rente conclu en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État ne lui permet pas de demander un changement des modalités sans le consentement de l’acheteur.

art. 9 — Conversion

Dans les cas où la rente constituée par un contrat conclu en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État est payable pendant une période déterminée ou jusqu’au décès du rentier, s’il meurt après la fin de la période, et où le rentier meurt avant la fin de cette période, les versements à échoir peuvent, nonobstant le paragraphe 12(2) de la Loi relative aux rentes sur l’État, être capitalisées conformément aux règlements à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal.

Dispositions générales

art. 10 — Intérêts jusqu’à la date du remboursement dans certains cas

Les intérêts prévus au paragraphe 12(1) de la Loi relative aux rentes sur l’État courent jusqu’au remboursement dans les cas où le décès du rentier ou du dernier survivant des corentiers survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, même si le contrat stipule que les intérêts ne courent que jusqu’au décès.

art. 11 — Taux d’intérêt spécial

Nonobstant le taux d’intérêt prévu par le crédit n o 695 de la Loi de subsides n o 4, 1950 et par le crédit n o 526 de la Loi des subsides n o 6 de 1960, les intérêts courent, après le 31 mars 1975, aux taux prescrit par le gouverneur en conseil.

art. 12 — Transferts

Nonobstant le paragraphe 10(1) de la Loi relative aux rentes sur l’État, les sommes payables en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’une caisse ou d’un régime enregistré de pensions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent, à la demande du rentier, ou, s’il est décédé, à celle du bénéficiaire, être transférées à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à une autre caisse ou à un autre régime enregistré de pensions au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cessation du régime des rentes sur l’État

art. 13 — Exclusion de tout nouveau contrat

À l’exclusion du cas prévu à l’alinéa 7b) de la présente loi, aucun contrat de rente ne peut être conclu en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins d’une disposition contraire d’un contrat de rente existant conclu en vertu de cette loi.

art. 14 — Délai d’adhésion pour les contrats de groupe

Aucun employé ne peut adhérer aux contrats de rente prévus au paragraphe 6(3) de la Loi relative aux rentes sur l’État après le 31 mars 1979.

Compte des rentes sur l’État

art. 15 — Calcul de la dette

Nonobstant l’article 15 de la Loi relative aux rentes sur l’État, la dette qui découle des contrats de rente est calculée, à la fin de l’année fiscale, conformément aux taux d’intérêt, aux tables de mortalité et aux modalités prescrites par règlement.

art. 15(2) — Crédits

L’excédent de la dette calculée en vertu du paragraphe (1) sur le solde du Compte des rentes sur l’État est comblé par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé.

art. 15(3) — Débits

Après le calcul prévu au paragraphe (1), tout solde créditeur du Compte de rentes sur l’État est versé au Fonds du revenu consolidé.

[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 571]

Règlements

art. 17 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire

les modalités d’application de l’article 7;

les règles de preuve applicables aux testaments et autres documents de même nature émanant des tribunaux et autorités étrangères pour l’application de la Loi relative aux rentes sur l’État;

le mode de calcul des sommes prévues à l’article 9; et

le mode de calcul de la dette résultant des contrats de rentes et les taux d’intérêt et les tables de mortalité nécessaires à ce calcul.

Rapport au Parlement

art. 18 — Rapport annuel au Parlement

Le Ministre doit, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année fiscale, établir un rapport général des activités découlant de l’application de la Loi relative aux rentes sur l’État et de la présente loi et il doit ensuite le déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours qui suivent son établissement, ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

art. 18(2) — Abrogation

L’article 16 de la Loi relative aux rentes sur l’État est abrogé.

Taux d’intérêt applicables aux contrats de rente Augmentation 3 %32 %3 1/2 %29 %4 %22 %5 %14 %5 1/4 %10 %