G-4 Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-04-01

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public.

Définition

art. 2 — Définition de société

Dans la présente loi, société s’entend d’une personne morale constituée sous le régime de la partie I de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou d’une société par actions constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont toutes les actions émises — sauf, dans le cas de la personne morale mentionnée en premier, celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur — appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou sont détenues en fiducie pour elle.

Pouvoirs de la société et personnel

art. 3 — Mandataire de Sa Majesté

La société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 4 — Personnel

Malgré toute autre loi ou règle de droit, la société peut employer le personnel qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités et fixer ses conditions d’emploi et sa rémunération.

art. 4(2) — Versement de la rémunération

La rémunération du personnel est versée par la société.

art. 4(3) — Gestion

La société est responsable de la gestion de son personnel.

art. 5 — Pension ou retraite

Le personnel de la société est soustrait à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la société peut toutefois, avec l’approbation du gouverneur en conseil, soit établir et financer au profit de ses salariés et de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces salariés, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, un régime de retraite, notamment par la constitution d’un fonds de pension, ou un régime d’assurance collective, soit maintenir tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.

art. 5(1.1) — Définition de conjoint de fait

Au paragraphe (1), conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

art. 5(2) — Protection des droits à pension

Par dérogation au paragraphe (1) ou à toute autre loi ou règle de droit, les cotisants au régime de pension prévu par la Loi sur la pension de la fonction publique qui sont employés par la société continuent de cotiser au régime prévu par cette loi, leurs années de service auprès de la société ouvrant droit à pension aux termes de ce régime.

art. 5(3) — Réintégration dans la fonction publique

Lorsqu’elles perdent leur emploi, sauf pour faute professionnelle, les personnes visées au paragraphe (2) peuvent être réintégrées dans la fonction publique.

art. 5(4) — Application des par. (2) et (3)

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux personnes que la société a engagées avant le 1 er janvier 1954. Les personnes qui, en l’absence du présent paragraphe, seraient régies par les paragraphes (2) et (3) sont, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, réputées avoir quitté la fonction publique, pour une raison autre que la faute professionnelle ou l’invalidité et cessé de cotiser au régime de pension de cette loi à la date où elles ont été engagées par la société.

art. 5(5) — Protection des avantages

Les personnes qui, au moment d’être engagées par la société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

art. 5(6) — Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État s’applique aux membres du personnel de la société, ceux-ci étant réputés, pour son application, être des agents de l’administration publique fédérale.

Champ d’application

art. 6 — Application

La présente loi ne s’applique à une société donnée qu’à compter de la prise, par le gouverneur en conseil, d’une proclamation à cet effet.

art. 7 — Cessation d’effet

Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, soustraire une société donnée à l’application de la présente loi.

art. 7(2) — Droits acquis

À la date de la prise d’effet de la proclamation, la société qui en fait l’objet cesse d’être régie par la présente loi et d’avoir qualité de mandataire de Sa Majesté, sans préjudice toutefois des droits acquis sous le régime des paragraphes 5(2), (3) ou (5).