Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi de 1999 sur les services gouvernementaux.
Groupes des services de l’exploitation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent négociateur L’Alliance de la fonction publique du Canada. (bargaining agent)
convention cadre La convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée. (master agreement)
convention particulière Toute convention mentionnée à l’annexe 1. (group specific agreement)
employeur Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor. (employer)
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière. (employee)
services gouvernementaux Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés. (government services)
Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Services gouvernementaux
Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :
l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux;
les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
L’agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur :
toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul,
la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;
de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l’alinéa 3b) par les fonctionnaires;
de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 3b).
Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur :
d’empêcher un fonctionnaire visé à l’alinéa 3b) de s’y conformer;
de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu’il a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Conventions collectives
La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s’être appliquées depuis leur expiration jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s’appliquer à l’employeur, à l’agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu’à ce que ceux-ci soient liés par celle des conventions suivantes à survenir en premier :
une convention collective cadre conclue entre l’employeur et l’agent négociateur;
la convention collective visée au paragraphe 7(3).
Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l’employeur à l’égard d’unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s’appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer :
les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires;
la durée d’application de ces conditions d’emploi.
Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d’emploi prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l’alinéa (1)b).
Les conditions d’emploi fixées au titre de l’alinéa (1)a) constituent une convention collective cadre applicable aux unités de négociation dont font partie les fonctionnaires visés à cet alinéa.
La convention collective visée au paragraphe (3) est assujettie à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et a effet et lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de son application, malgré toute disposition contraire de cette loi.
Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas en ce qui concerne le présent article.
Si l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires deviennent liés par une convention collective cadre conclue entre l’employeur et l’agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l’article 9 sont réputés périmés.
il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;
il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Modification de la convention collective
La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la convention collective visée au paragraphe 7(3) et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $.
Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 10.
L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur.
Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.
Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
La présente partie et l’annexe 1 entrent en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.
Groupes des services correctionnels
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
agent négociateur L’Alliance de la fonction publique du Canada. (bargaining agent)
convention cadre La convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée. (master agreement)
convention particulière Toute convention mentionnée à l’annexe 2. (group specific agreement)
employeur Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor. (employer)
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière. (employee)
services gouvernementaux Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés. (government services)
Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Services gouvernementaux
Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :
l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux;
les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
L’agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur :
toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul,
la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;
de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l’alinéa 16b) par les fonctionnaires;
de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 16b).
Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur :
d’empêcher un fonctionnaire visé à l’alinéa 16b) de s’y conformer;
de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu’il a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Conventions collectives
La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s’être appliquées depuis leur expiration jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s’appliquer à l’employeur, à l’agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu’à ce que ceux-ci soient liés par celle des conventions suivantes à survenir en premier :
une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur;
une convention collective visée au paragraphe 20(3).
Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l’employeur à l’égard d’unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s’appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer :
les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires;
la durée d’application de ces conditions d’emploi.
Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d’emploi prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l’alinéa (1)b).
Les conditions d’emploi fixées au titre de l’alinéa (1)a) constituent une nouvelle convention collective à l’égard de chaque groupe de fonctionnaires lié par une convention mentionnée à l’annexe 2.
Les conventions collectives visées au paragraphe (3) sont assujetties à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ont effet et lient l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de leur application, malgré toute disposition contraire de cette loi.
Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas en ce qui concerne le présent article.
Si l’employeur, l’agent négociateur et des fonctionnaires deviennent liés par une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d’emploi applicables à ces fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l’article 22 sont réputés périmés à l’égard de ceux-ci.
il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective;
il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
Modification des conventions collectives
La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective visée au paragraphe 20(3) et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $.
Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 23.
L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale.
L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur.
Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor.
Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne.
Entrée en vigueur
La présente partie et l’annexe 2 entrent en vigueur à la date, ou à la date et à l’heure, fixées par décret.[Note : Partie 2 et annexe 2 en vigueur le 29 mars 1999, à 23:30 heures, voir TR/99-35.]
Convention particulière du groupe « Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 6 avril 1997
Convention particulière du groupe « Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 6 avril 1997
Convention particulière du groupe « Manoeuvres et hommes de métier (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 mai 1997
Convention particulière du groupe « Manoeuvres et hommes de métier (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 mai 1997
Convention particulière du groupe « Gardiens de phare (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 19 juin 1997
Convention particulière du groupe « Gardiens de phare (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 19 juin 1997
Convention du groupe « Services hospitaliers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 21 juin 1997
Convention du groupe « Services hospitaliers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 21 juin 1997
Convention particulière du groupe « Pompiers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 30 juin 1997
Convention particulière du groupe « Pompiers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 30 juin 1997
Convention particulière du groupe « Services divers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 août 1997
Convention particulière du groupe « Services divers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 août 1997
Convention du groupe « Équipages de navire (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 décembre 1997
Convention du groupe « Équipages de navire (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 décembre 1997
Convention particulière du groupe « Services correctionnels (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 mai 1997
Convention particulière du groupe « Services correctionnels (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 mai 1997