Titre abrégé
Loi sur le gouverneur général.
Charge
Le gouverneur général du Canada ou tout autre haut responsable qui exerce le gouvernement du Canada pour le compte et au nom du Souverain, quel que soit son titre, constitue une personne morale.
Les divers types de cautionnement ainsi que tous les autres actes qui, de droit, doivent être consentis au gouverneur général en sa qualité officielle, le lui sont sous sa désignation officielle.
Les montants des actes visés au paragraphe (1) peuvent être réclamés et recouvrés par le gouverneur général sous sa désignation officielle.
L’exercice du privilège décrit au paragraphe (1) est strictement réservé au gouverneur général — ou à tout autre haut responsable qui assume le gouvernement — au nom duquel il a été expressément consenti, à l’exclusion de son représentant personnel.
Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.
Le traitement du gouverneur général est payable sur le Trésor, dont il constitue le deuxième poste d’imputation.
Le traitement du gouverneur général, pour la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2014 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est égal au produit des facteurs suivants :
le traitement payable pour la période précédente;
le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement à celui de la seconde.
Pour l’application du paragraphe (1) :
pour le calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Le montant des traitements prévus au paragraphe (1) est arrondi à la centaine de dollars inférieure et est payé au prorata pour toute période de moins de douze mois.
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 17]
Pension de retraite
Pour l’application de la présente partie, survivant s’entend de la personne qui, selon le cas :
était unie par les liens du mariage :
à un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,
à un ancien gouverneur général au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général;
établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :
depuis au moins un an avec un gouverneur général, actuel ou ancien, à son décès,
avec un ancien gouverneur général, au moment où il a perdu sa qualité de gouverneur général.
Les personnes de sexes masculin et féminin ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de la présente partie.
Le titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :
un tiers du traitement afférent au poste de gouverneur général le 1 er mars 1967;
la prestation de retraite supplémentaire qui lui serait versée dans l’année de cessation de fonctions aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, si elle était calculée comme s’il avait cessé d’exercer sa charge le 1 er janvier 1952.
La pension visée au présent article est payable à titre viager à compter du jour où le titulaire de la charge cesse de l’exercer.
En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d’être versée à son survivant.
Le survivant d’un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s’il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.
La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.
Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
le survivant visé à l’alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Un ancien gouverneur général peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une pension en vertu de l’article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).
La personne qui était mariée à l’ancien gouverneur général ou qui cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;
la réduction de pension de l’ancien gouverneur général lorsqu’un choix a été effectué;
le montant de la pension payable en vertu du paragraphe (2);
toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
Les pensions visées par la présente partie sont payables mensuellement sur le Trésor; pour toute période de moins d’un mois, elles sont versées au prorata.
Le paiement des pensions visées par la présente partie est totalement indépendant de celui de toute autre pension ou prestation prévue par une autre loi fédérale.
Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Pour l’application de la présente partie, tout versement effectué en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au pensionné visé à ce paragraphe.