Attendu :
que la Nation haïda, Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada ont conclu un accord intitulé « GayG̱ahlda • Kwah.hlahl.dáyaa « Changing Tide » Framework for Reconciliation » le 13 août 2021 en vue de poursuivre leur objectif de mener à bien la réconciliation par la voie de la négociation;
que l’accord intitulé « Nang K̲’uula • Nang K̲′úulaas Recognition Agreement » a été conclu le 18 juillet 2023 pour le compte de la Nation haïda, de Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et de Sa Majesté du chef du Canada;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Loi sur la reconnaissance de la Nation haïda.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Conseil de la Nation haïda Le gouvernement de la Nation haïda reconnu au titre de l’alinéa 3 b). (Council of the Haida Nation)
Nation haïda La collectivité formée des citoyens haïdas visés à l’article 2 de la constitution de la Nation haïda. (Haida Nation)
Secrétariat de la Nation haïda L’organisme administratif du Conseil de la Nation haïda qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.B.C. 2023, ch. 24, est constitué en société sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Societies Act, S.B.C. 2015, ch. 18. (Secretariat of the Haida Nation)
Le gouvernement du Canada reconnaît que :
la Nation haïda est titulaire de droits inhérents à la gouvernance et à l’autodétermination;
le Conseil de la Nation haïda est le gouvernement autorisé à agir pour le compte de la Nation haïda.
Conformément à sa constitution, la Nation haïda exerce ses pouvoirs exécutifs par l’intermédiaire du Conseil de la Nation haïda.
Le Conseil de la Nation haïda est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un représentant de la Nation haïda ou un titulaire de charge publique à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, sauf s’il est établi qu’il était de mauvaise foi.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire le Conseil de la Nation haïda ou la Nation haïda à la responsabilité du fait d’autrui découlant d’un acte ou d’une omission commis par un représentant de la Nation haïda ou un titulaire de charge publique dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, pour lequel ce conseil ou cette nation serait responsable si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale visé à l’alinéa a) de la définition de titulaire de charge publique au paragraphe (4) à la responsabilité du fait d’autrui découlant d’un acte ou d’une omission commis par un titulaire de charge publique dans l’exercice, même présumé, de ses attributions, pour lequel cet organisme, ce conseil, cette commission ou cette personne morale serait responsable si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
représentant de la Nation haïda S’entend de toute personne désignée comme représentant élu et visée à l’article 5.S3 de la constitution de la Nation haïda et de toute personne désignée comme chef héréditaire et visée à l’article 5.S7 de cette constitution. (representative of the Haida Nation)
titulaire de charge publique S’entend de :
tout dirigeant, administrateur, commissaire, fiduciaire ou employé du Conseil de la Nation haïda ou toute personne nommée soit par ce conseil, soit par un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale établis par ce conseil qui fournissent des services et des programmes publics;
toute personne, y compris un bénévole, qui participe à la prestation de services et de programmes publics sous la surveillance d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou d’un représentant de la Nation haïda;
tout fonctionnaire électoral nommé par le Conseil de la Nation haïda. (public official)
Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires pour l’application de la présente loi.
À l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.B.C. 2023, ch. 24, les intérêts, obligations, actifs, passifs, propriétés et tenures du Secrétariat de la Nation haïda sont dévolus au Conseil de la Nation haïda.
Les accords conclus, d’une part, par le Secrétariat de la Nation haïda et, d’autre part, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Haida Nation Recognition Act, S.B.C. 2023, ch. 24, demeurent en vigueur, conformément à leurs modalités, comme s’ils avaient été conclus par le Conseil de la Nation haïda.
La présente loi est sans effet sur les ententes à caractère juridique entre Sa Majesté du chef du Canada et les conseils de bande Skidegate Band Council et Old Massett Village Council ou les membres des bandes Skidegate et Old Massett Village Council.