CONSIDÉRANT que le gouverneur en conseil, à la suite de l’explosion survenue le 6 décembre 1917 à Halifax, a créé la Commission de secours d’Halifax pour gérer le fonds de secours destiné aux victimes,
QUE ladite Commission a été constituée en corporation par une loi de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse intitulée An Act to Incorporate the Halifax Relief Commission, elle-même confirmée par une loi du Parlement du Canada intitulée Loi concernant la Commission de secours d’Halifax,
ET QUE, le rôle de la Commission de secours d’Halifax ayant désormais perdu de son utilité et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ayant ainsi l’intention de présenter à l’Assemblée législative de cette province un texte prévoyant la dissolution de la Commission et le transfert de ses biens au ministre des Finances du Canada, il importe que le Parlement du Canada adopte une mesure autorisant le ministre à les accepter et la Commission canadienne des pensions à prendre en charge les pensions, subventions ou allocations versées aux victimes de l’explosion,
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax.
Dans la présente loi,
Commission désigne la Commission de secours d’Halifax dont le chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918 a confirmé la constitution en corporation; (Commission)
Ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)
La Commission canadienne des pensions est, à l’adoption par l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse du texte prévoyant la dissolution de la Commission de secours d’Halifax et le transfert des sommes, valeurs mobilières et autres biens de la Commission de secours d’Halifax au Ministre et après acceptation par celui-ci, conformément à la présente loi, de ce transfert, investie des pouvoirs et fonctions dévolus jusqu’à la dissolution de la Commission de secours d’Halifax à cette dernière touchant les pensions, subventions et allocations pour décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917.
La Commission canadienne des pensions peut, notamment,
continuer à verser les pensions, subventions ou allocations aux personnes qui, jusqu’à la dissolution de la Commission de secours d’Halifax, y étaient admissibles; ou
les verser aux personnes qu’elle juge admissibles.
Le Ministre accepte les sommes, valeurs mobilières et biens détenus par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit, et il est lié par le solde de ses dettes et obligations qui lui sont transférés ou attribués conformément à la loi de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse prévoyant la dissolution de la Commission de secours d’Halifax.
Le Ministre procède à la liquidation des valeurs mobilières et autres biens acceptés par lui conformément au paragraphe (1) selon les modalités et aux dates qu’il juge indiquées.
Est ouvert au Fonds du revenu consolidé le compte spécial intitulé Compte de pension Halifax 1917 (ci-après dans la présente loi dénommé le « Compte »).
[Abrogé, 1999, ch. 10, art. 42]
Sont prélevés sur le Fonds du revenu consolidé :
les versements effectués en vertu de la présente loi à titre de pensions, subventions ou allocations;
les paiements effectués pour absorber les dettes et obligations transférées au ministre en vertu du paragraphe 4(1).
Les paiements prélevés sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (3) sont portés au débit du Compte dans la mesure où le solde de celui-ci est créditeur.
Les dates de versement et le taux de l’intérêt porté au crédit du Compte sont fixés par le gouverneur en conseil.
A l’épuisement, constaté par le Ministre, des prélèvements exigibles sur le Fonds du revenu consolidé visés au paragraphe 5(3), le gouverneur en conseil peut, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, autoriser le transfert du solde créditeur du Compte à un organisme provincial ou municipal de cette province afin de poursuivre la reconstruction du secteur de la ville d’Halifax endommagé par l’explosion du 6 décembre 1917.
Sont versées au Fonds du revenu consolidé et portées au crédit du compte mentionné dans la Loi sur la pension de la Fonction publique sous le titre « Compte de pension de retraite » (ci-après dénommé « Compte de pension de retraite de la Fonction publique »)
les sommes acceptées par le Ministre en vertu du paragraphe 4(1) et précédemment détenues par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit pour le compte du fonds, intitulé superannuation fund, créé en vertu du Régime de retraite et géré par la Commission; et
Sont prélevées sur le Fonds du revenu consolidé et portées au débit du Compte de pension de retraite de la Fonction publique, sous réserve des conditions du Régime de retraite, les prestations payables sur le fonds visé à l’alinéa (1)a) en vertu de ce régime.
Dans le présent article, Régime de retraite désigne le Superannuation Plan de la Commission de secours d’Halifax, en son état à la dissolution de celle-ci, créé au profit de ses employés, de ses dirigeants et de ses membres en application du décret du gouverneur en conseil daté du 24 janvier 1945 (C.P. 163/505).
[Modification]
[Abrogation]
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.[Note : Loi en vigueur le 11 juin 1976, voir TR/76-78.]