H-2.71 Loi visant la modification de la Loi sur les produits dangereux et du Code canadien du travail, l’édiction de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la modification d’autres lois en conséquence

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2003-01-01

Table des matières

Loi sur les produits dangereux

[Modifications]

Code canadien du travail

[Modifications]

Partie III

[Voir Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses]

Modifications corrélatives, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

[Modifications]

Dispositions transitoires

art. 54 — Restriction

Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), aucune personne qui, à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 11(1) ou (2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, édictée par la présente loi, aurait droit sans le présent article de présenter une demande de dérogation en vertu de ces paragraphes à l’égard d’un produit contrôlé, a le droit de présenter une demande à l’égard de ce produit contrôlé en vertu de ces paragraphes sauf si, au cours de la période s’écoulant entre le début du deuxième mois et la fin du sixième mois d’application du présent article, cette personne a déposé, conformément au présent article, un avis de son intention de présenter au ministre une demande de dérogation à l’égard du produit contrôlé.

art. 54(2) — Modalités du dépôt de l’avis et du paiement du droit

L’avis d’intention visé au paragraphe (1) est conforme aux modalités et contient les renseignements que le ministre peut déterminer par arrêté; il est accompagné d’un droit de cinq cents dollars.

art. 54(3) — Exception

Le ministre peut, par arrêté, sur demande d’une personne et paiement d’un droit de cinq cents dollars, soustraire un produit contrôlé spécifié par l’arrêté à l’application du paragraphe (1), s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder la dérogation.

art. 54(4) — Paiement du droit

Le paiement du droit prévu aux paragraphes (2) ou (3) ne soustrait pas la personne à l’obligation de payer les droits afférents au dépôt d’une demande de dérogation en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, édicté par la présente loi.

art. 54(5) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ministre Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales. (Minister)

produit contrôlé S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux, modifiée par la présente loi. (controlled product)

art. 55 — Cessation d’effet

L’article 54 ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par proclamation.

[Modification]

Examen par le Parlement

art. 57 — Examen

Deux ans révolus après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de cet article. Le comité examine à fond, dès que possible, les exclusions prévues par cet article en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions sur le maintien de l’une ou l’autre de ces exclusions.

Entrée en vigueur

*58 — Entrée en vigueur

La présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, modifiées ou édictées par la présente loi, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation ou, au plus tard, le 31 octobre 1988.[Note : Partie III en vigueur le 1 er octobre 1987, voir TR/87-220.]

[Modification]