H-3.8 Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30

À jour au 2019-08-28 · dernière modification 2019-08-28

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30.

art. 2 — Pont franchissant le fleuve Saint-Laurent

La province de Québec est autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du fleuve Saint-Laurent entre la municipalité des Cèdres et la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timo­thée).

art. 2(2) — Pont franchissant le canal de Beauharnois

Elle est également autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du canal de Beauharnois entre la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timothée) et la ville de Beauharnois.

art. 2(3) — Ouvrages accessoires

Elle est en outre autorisée à construire et à entretenir les voies d’accès de ces ponts et d’autres ouvrages accessoires à ceux-ci.

art. 3 — Approbation préalable à la construction

La construction des ponts ou des ouvrages accessoires ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :

les documents ci-après ont été soumis au ministre des Transports, en vue de leur examen par le gouverneur en conseil :

les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires projetés, indiquant notamment leurs dégagements verticaux et leur référence géodésique,

un plan indiquant l’emplacement projeté des ponts et ouvrages accessoires,

une carte bathymétrique des cours d’eau à l’emplacement projeté des ponts;

tout autre document ou renseignement nécessaire à l’examen complet du projet de construction a été communiqué au ministre des Transports;

l’emplacement et les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires ont été approuvés par le gouverneur en conseil.

art. 3(2) — Modification de l’emplacement

L’emplacement des ponts ne peut être modifié sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.

art. 3(3) — Modification des plans et devis

Aucune modification importante ne peut être apportée aux plans et devis sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.

art. 4 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins de la navigation et du transport maritime sur le fleuve Saint-Laurent et le canal de Beauharnois, prendre des règlements concernant la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.

art. 5 — Effet de la loi

Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.