Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé : Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30.
La province de Québec est autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du fleuve Saint-Laurent entre la municipalité des Cèdres et la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timothée).
Elle est également autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du canal de Beauharnois entre la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timothée) et la ville de Beauharnois.
Elle est en outre autorisée à construire et à entretenir les voies d’accès de ces ponts et d’autres ouvrages accessoires à ceux-ci.
La construction des ponts ou des ouvrages accessoires ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :
les documents ci-après ont été soumis au ministre des Transports, en vue de leur examen par le gouverneur en conseil :
les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires projetés, indiquant notamment leurs dégagements verticaux et leur référence géodésique,
un plan indiquant l’emplacement projeté des ponts et ouvrages accessoires,
une carte bathymétrique des cours d’eau à l’emplacement projeté des ponts;
tout autre document ou renseignement nécessaire à l’examen complet du projet de construction a été communiqué au ministre des Transports;
l’emplacement et les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires ont été approuvés par le gouverneur en conseil.
L’emplacement des ponts ne peut être modifié sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.
Aucune modification importante ne peut être apportée aux plans et devis sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins de la navigation et du transport maritime sur le fleuve Saint-Laurent et le canal de Beauharnois, prendre des règlements concernant la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.