H-4 Loi sur les lieux et monuments historiques

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-12-12

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les lieux et monuments historiques.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)

lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. (historic place)

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

Lieux historiques

art. 3 — Pouvoirs du ministre

Le ministre peut :

commémorer les événements ou personnages liés à un lieu historique ou signaler celui-ci de toute manière appropriée, notamment par des plaques;

conclure des accords pour l’application de l’alinéa a) ainsi que pour l’entretien et la conservation des lieux;

avec l’approbation du gouverneur en conseil, créer des musées historiques;

avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada des lieux historiques, des terrains destinés à des musées historiques, ou des droits sur ceux-ci, notamment par achat ou location;

prendre les mesures utiles à l’administration, à la conservation et à l’entretien des lieux historiques acquis et musées historiques créés, en application de la présente loi.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

art. 4 — Constitution

Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :

le bibliothécaire et archiviste du Canada;

un dirigeant du Musée canadien de l’histoire, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;

un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs Canada désigné par le ministre;

des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.

art. 4(2) — Condition de nomination

La personne qui représente une province ou un territoire doit y résider.

art. 4(3) — Mandat

Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — maximal de cinq ans — fixé par celui-ci.

art. 4(4) — Reconduction

Le mandat d’un commissaire peut être reconduit.

art. 5 — Président

Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires.

art. 5(2) — Réunions

La Commission se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président, les dates, heures et lieux des réunions devant être approuvés par le ministre.

art. 5(3) — Idem

La Commission tient toutes autres réunions demandées par le ministre aux dates, heures et lieux fixés par celui-ci.

art. 5(4) — Quorum

Le quorum de la Commission est constitué de sept membres.

art. 6 — Secrétaire de la Commission

Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la Commission, désigner un dirigeant ou un employé de l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada, ou nommer toute autre personne, la rémunération et les conditions d’emploi étant dans ce cas fixées par le gouverneur en conseil.

art. 6(2) — Reste du personnel

Le ministre peut également mettre à la disposition de la Commission le personnel de l’Agence nécessaire à l’exercice de ses activités.

art. 7 — Attributions de la Commission

La Commission peut recevoir et examiner des recommandations sur les inscriptions relatives aux lieux historiques ou à la commémoration des événements ou personnages qui leur sont liés, sur la création de musées historiques et sur l’administration, la conservation et l’entretien de ces lieux ou musées. Elle conseille en outre le ministre sur l’exercice des pouvoirs que la présente loi confère à celui-ci.

art. 8 — Frais de déplacement

Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil peuvent recevoir :

la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où il doit s’absenter de son lieu ordinaire de résidence afin d’assister aux réunions de la Commission ou d’accomplir d’autres fonctions pour celle-ci;

les frais de déplacement nécessités par les activités de la Commission.

art. 8(2) — Frais de déplacement et de séjour

Les commissaires qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour nécessités par les activités de la Commission.

art. 8(3) — Travaux d’écritures

Peuvent être versés, pour les travaux d’écritures et les services de sténographe :

soixante-quinze dollars par année au président de la Commission;

trente dollars par année aux autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

Dispositions générales

art. 9 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 10 — Rapport annuel

Au début de chaque année civile, la Commission présente dans les meilleurs délais son rapport d’activité pour l’année précédente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci.

art. 10(2) — Autres rapports

La Commission présente en outre au ministre, selon les modalités et au moment fixés par celui-ci, les déclarations ou rapports qu’il exige sur ses activités.