Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux;
qu’il reconnaît que la prévention du vol de renseignements sensibles relatifs aux agents pathogènes humains et aux toxines contribue à l’atteinte de l’objectif de protéger la santé et la sécurité publiques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Objet de la loi
La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.
Définitions et champ d’application
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité réglementée Les activités ci-après exercées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines :
les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
les produire;
les entreposer;
permettre à quiconque d’y avoir accès;
les transférer;
les importer ou les exporter;
les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
en disposer. (controlled activity)
agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
dont le nom figure au registre ou à la partie 2 de l’annexe;
dont le nom ne figure pas au registre ou à la partie 2 de l’annexe, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)
groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)
groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)
groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)
habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)
maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)
personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)
registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1). (registry)
rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
toxine Substance produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme :
dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;
dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l’alinéa 9(2)a);
dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe. (toxin)
véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
la substance en contenant;
toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, l’instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue ou un tel instrument.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Obligation
Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
Interdictions
Il est interdit d’exercer sciemment toute activité réglementée à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.
Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
toute activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause, selon le cas :
des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, selon le cas :
d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,
d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,
de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;
l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
les toxines qui sont précisées par règlement;
l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :
les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,
les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,
les toxines qui sont précisées par règlement.
Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe.
Registre
Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
peut figurer le nom :
de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,
de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Le ministre indique dans le registre :
dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :
que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;
dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.
Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Il modifie le registre de façon :
à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;
Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conseille périodiquement le ministre au sujet du registre.
Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.
Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
Annexe
Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :
qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle présente un risque modéré à élevé :
soit pour la santé individuelle,
soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :
qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,
que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 407]
Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.
Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
Conséquences de la mise à jour du registre ou de l’annexe
Toute personne qui cesse d’être en possession légitime d’agents pathogènes humains ou de toxines par suite d’une mise à jour du registre en vertu du paragraphe 9(1) est tenue, dans les trente jours suivant la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public, selon le cas :
de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.
Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.
Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère ou encore obtient un permis l’autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet conformément au paragraphe en cause.
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre;
le nom de l’agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;
le registre indiquait, selon le cas :
dans le cas de l’agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,
dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l’alinéa 9(2)a),
dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Obligation d’aviser le ministre
Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités réglementées autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;
d’autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;
le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
la quantité qui a été rejetée ou produite;
les lieu et moment du rejet ou de la production;
ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.
Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
une description de l’incident;
le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.
Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.
Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
Permis
Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :
dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;
dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.
La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.
S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur de permis énonçant les motifs du refus.
Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.
Si le ministre juge approprié d’assortir le permis de conditions pour l’exercice d’activités réglementées auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Le défaut du ministre de se conformer à l’obligation de consulter prévue au paragraphe (4.1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l’obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.
Le permis comporte en outre ce qui suit :
le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;
le nom de l’agent de la sécurité biologique;
la période de sa validité;
la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;
la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;
la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.
Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.
Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.
Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.
La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.
Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.
Il peut enfin, s’il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis dans l’un des cas suivants :
il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par le permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;
si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n’est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.
Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la suspension ou révocation.
Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :
de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.
Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.
S’il est d’avis qu’il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.
La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.
À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.
Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.
Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.
Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.
Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.
Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :
les motifs de la décision;
les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;
les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.
Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.
Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.
Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :
réexamine la décision visée par le rapport;
envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.
La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.
La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.
La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.
Accès à l’établissement visé par le permis
Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs, qu’il autorise à avoir accès, y compris à distance par un moyen de télécommunication, à l’établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.
Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.
Habilitation de sécurité
Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :
d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;
d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.
Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.
Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.
La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
la désignation de la décision en cause;
les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;
tout autre renseignement prévu par règlement.
Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.
Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.
Agents de la sécurité biologique
Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d’agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.
La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Représentant du titulaire de permis
L’organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.
Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d’éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.
La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Si la personne désignée cesse d’agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Exemptions
l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;
l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;
celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.
Renseignements
Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Il peut notamment exiger d’eux les renseignements suivants :
ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
ceux qui concernent l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l’objet de la demande de permis;
ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis;
ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.
Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :
la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;
le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
Sauf dans les circonstances visées aux alinéas (1)b) ou d), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
Exécution et contrôle d’application
Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).
L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu’il précise, les documents, renseignements ou matériel qu’il précise.
La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.
Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire :
soit qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements s’y exerce;
soit que tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve;
soit qu’une activité pourrait y être exercée au titre d’un permis pour lequel une demande est à l’étude par le ministre.
L’inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;
exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;
saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;
ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;
prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données électroniques qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou les faire reproduire en tout ou en partie et emporter toute reproduction.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]
Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d’un lieu ou d’un véhicule le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
L’inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).
L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d’immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.
Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne physique qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’aux personnes physiques visées au paragraphe (1.1) et de leur fournir les renseignements que l’inspecteur peut valablement exiger.
Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.1) ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne physique visée au paragraphe (1.1) l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
l’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);
la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s’exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.
Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.
L’inspecteur annule l’ordre s’il n’a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.
La révision de la décision n’en suspend pas l’application.
Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.
Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.
L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié.
Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
que le demandeur a droit à sa possession;
qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.
Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :
dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;
dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).
Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.
Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu de la présente loi avant qu’il en soit disposé.
Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose en vertu de la présente loi sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur.
Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie.
L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Infractions et peines
dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
dans les autres cas :
par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines,
par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 432]
Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d’un acte criminel et passible :
si le rejet ou l’abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, de l’emprisonnement à perpétuité;
s’il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention de la présente loi ou des règlements, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :
l’article 55;
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 436]
le paragraphe 57(1);
l’article 58.
Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
La preuve qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’accusé, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
Créances
Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;
les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;
les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).
Pouvoirs réglementaires
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
définir les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
régir la sûreté des activités auxquelles s’appliquent la présente loi ou les règlements;
régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :
les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,
la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines;
régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis ou leurs renouvellement, suspension, révocation ou modification;
régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,
le matériel et l’équipement situés sur les lieux,
le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,
les enceintes de sécurité biologique,
les règles de sécurité relatives à la technologie de l’information;
régir l’accès, y compris l’accès à distance par un moyen de télécommunication, aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :
les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,
le contrôle des personnes y ayant accès;
prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;
régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :
les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,
la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,
le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;
régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;
régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;
préciser les attributions du représentant pour l’application du paragraphe 36.1(2);
régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à communiquer à leur sujet;
régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;
régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;
régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;
soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité, tout agent pathogène humain ou toute toxine à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
prévoir toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 442]
Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.
Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]
Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
quatre-vingt-dix jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
le jour de son abrogation;
le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;
un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de cette disposition.
Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Peut être incorporé par renvoi dans un règlement, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
[Abrogé, 2026, ch. 3, art. 444]
Dispositions transitoires
La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines est tenue, selon les modalités précisées par le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette entrée en vigueur :
d’aviser le ministre qu’elle est responsable d’agents pathogènes humains ou de toxines, en précisant les groupes de risque auxquels ces derniers appartiennent;
de l’aviser de l’endroit où l’activité est exercée;
de nommer à titre de personne-ressource une personne physique possédant une formation pertinente relativement à la sûreté des agents pathogènes humains ou des toxines ou une expérience de travail pertinente et de communiquer son nom au ministre.
La personne qui est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines dont l’exercice débute après l’entrée en vigueur du présent article mais avant celle du paragraphe 7(1) communique au ministre, dans les trente jours suivant le début de l’activité, selon les modalités qu’il précise, les renseignements mentionnés au paragraphe (1).
La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 8, est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5 est tenue :
d’en aviser le ministre dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur;
de lui communiquer les renseignements qu’il demande relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines;
de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément à ses instructions.
Entrée en vigueur
Toxines Agents pathogènes humains
Agents pathogènes humains et toxines interdits
Virus de la variole Variola virus
[Abrogé]
[Abrogé]
[Abrogé]
[Abrogé]