Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)
Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01. (Board of Appeal)
entité partenaire
Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;
toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;
un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)
Ministère de l’emploi et du développement social
Maintien
Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development».
Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.
Attributions du ministre
Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Le ministre peut appuyer la prestation de services au public; à cette fin, il peut :
fournir les services et les installations ci-après à toute entité partenaire ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services et à ces installations, à savoir :
des services et des installations pour l’appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services,
tout autre service ou toute autre installation désigné par le gouverneur en conseil;
fournir les services ci-après aux ministères et aux organismes visés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services, à savoir :
l’administration de sites Web accessibles au public,
l’administration de comptes de médias sociaux,
la publication d’applications mobiles dans les boutiques d’applications mobiles de tiers et sur le site Web du gouvernement du Canada,
des services en ligne de mobilisation des citoyens,
tout autre service électronique ou numérique connexe;
administrer le site Web du gouvernement du Canada;
fournir des services d’information concernant les programmes et services du gouvernement du Canada ou de toute autre personne, de tout autre organisme ou de tout autre gouvernement désigné par le gouverneur en conseil.
Lorsqu’il appuie la prestation de services au public, le ministre agit en vue de mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.
Le ministre peut dépenser les recettes perçues en application du paragraphe (1).
Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou sur la prestation de services au public;
collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou la prestation de services au public.
Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, au développement social du Canada ou à la prestation de services au public, et accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.
Le ministre peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.
Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
Comités
Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Dispositions générales
En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.
Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.
Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Ministre du Travail
Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Travail.
Les attributions du ministre du Travail s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au travail et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et sont exercées en vue de promouvoir la sécurité, la santé, l’équité, la stabilité, la productivité et la coopération en milieu de travail.
S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe (1) :
le ministre exerce les attributions de celui-ci;
la mention de celui-ci dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.
Le ministre du Travail fait usage des services et installations du ministère et peut déléguer ses attributions à des fonctionnaires du ministère.
Le ministre du Travail peut, dans le cadre des attributions que lui confère le paragraphe 18(2), concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent à la promotion de la sécurité, de la santé, de l’équité, de la stabilité, de la productivité et de la coopération en milieu de travail et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Le ministre du Travail peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.
Le ministre du Travail peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.
Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe, sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
Le 1 er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
À la demande du ministre du Travail, peuvent être prélevées sur le Trésor, en conformité avec les dispositions d’un traité, une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas la somme portée au crédit du compte, y compris les intérêts, relativement au traité. Ces sommes sont alors affectées au compte.
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Maintien de la Commission
La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires.
Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
Les mentions « Assurance-emploi Canada » et « Employment Insurance Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions prévues à l’article 24 valent mention, respectivement, de la « Commission de l’assurance-emploi du Canada » et de la « Canada Employment Insurance Commission ».
Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président :
sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part;
peuvent recevoir un nouveau mandat;
reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
se consacrent exclusivement à leurs fonctions de commissaire et ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec celles-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire autre que le président ou le vice-président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du commissaire.
Le président est le premier dirigeant de la Commission; il en contrôle les activités et en préside les réunions.
Le vice-président exerce, sous l’autorité du président, les attributions que celui-ci lui assigne.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste ou lorsque le vice-président remplace le président en application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du vice-président.
Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président.
Attributions de la Commission
La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :
par le ministre ou en application d’une loi fédérale, en ce qui concerne l’assurance-emploi, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l’optimisation des moyens humains au Canada;
en toute autre matière, aux termes d’un décret ou en application d’une loi fédérale.
Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).
Pour l’exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.
La Commission peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi.
La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.
La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.
La Commission est dotée de la personnalité morale; elle est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
La Commission peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des contrats en son propre nom ou au nom de Sa Majesté.
Structure et fonctionnement
Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.
Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.
Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 132]
La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Numéro d’assurance sociale
Toute personne exerçant un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et tout travailleur indépendant auquel s’applique la partie VII.1 de cette loi doivent être enregistrés auprès de la Commission.
La Commission tient un registre contenant les noms des personnes visées au paragraphe (1) et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour les identifier avec précision.
La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
La Commission peut délivrer à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
La Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :
les noms des personnes enregistrées dans le registre visé à l’article 28.1;
les noms des personnes auxquelles un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;
les noms des personnes pour lesquelles une demande de numéro d’assurance sociale lui a été présentée.
Le Registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des personnes, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de toutes les personnes qui y sont enregistrées.
Lorsqu’elle attribue un numéro d’assurance sociale à une personne dans le cadre de la tenue des registres mentionnés au présent article et à l’article 28.1, la Commission peut délivrer une carte d’assurance sociale à cette personne et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :
l’enregistrement des personnes en vertu du présent article et de l’article 28.1, notamment les demandes à cet effet;
l’attribution et l’utilisation des numéros d’assurance sociale;
la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale;
la période de validité des numéros d’assurance sociale et des cartes d’assurance sociale et son prolongement;
le remplacement des cartes d’assurance sociale perdues, détruites ou en mauvais état.
Elle peut, afin d’identifier avec précision des personnes et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article et de l’article 28.1 qu’elle estime nécessaires à ces fins.
Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.
Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles dans le cadre d’accords conclus avec la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
La personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite s’en faire attribuer un nouveau, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans les cas suivants :
le numéro qui lui a été attribué initialement a été attribué à une autre personne;
l’utilisation frauduleuse par une autre personne de ce numéro lui crée ou risque de lui créer de l’embarras ou des difficultés;
des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.
Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été attribué auparavant est annulé.
Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, elle doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, sauf si elle en a déjà informé une autre autorité compétente.
Il est interdit à toute personne :
de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;
de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;
sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;
sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Le ministre ou la Commission peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — qu’il ou elle estime qualifiées à titre d’enquêteurs chargés de faire observer l’article 28.4.
Une dénonciation ou une plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.
Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de sa perpétration.
Vérification
Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
Protection des renseignements personnels
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
mise en oeuvre S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation. (administration)
programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)
programme de prestation de services Programme pour la fourniture d’un service ou d’une installation visé au sous-alinéa 5.1(1)a)(i) ainsi que l’exercice de toute activité s’y rapportant. (service delivery program)
renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)
Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 282]
La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.
Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :
le particulier;
son représentant;
le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.
Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Les renseignements peuvent être rendus accessibles à la Commission ou à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme.
Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre du programme de prestation de services dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution, en vertu d’une loi fédérale, relève du ministre et d’une ou de plusieurs entités partenaires peuvent être rendus accessibles à ces entités pour la mise en oeuvre ou l’exécution de ce programme.
Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre d’un programme, sauf un programme de prestation de services, concernant la fourniture d’un service ou d’une installation visé au paragraphe 5.1(1) peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Il est entendu que le présent article s’applique aux renseignements obtenus ou préparés avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.
Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.
Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.
Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.
Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.
Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute entité partenaire touchée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;
l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre, des membres de la Commission ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 32 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.
Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.
Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :
les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;
Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1);
préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale
Conseil d’appel
Constitution et administration
Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :
des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;
des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;
des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.
La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.
Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Il fait rapport de façon régulière à la Commission sur le rendement global du Conseil d’appel.
Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.
Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.05(2).
Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.
L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).
Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :
de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;
de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;
de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.
Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.
Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.
Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.
Appel au Conseil d’appel
L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).
Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 252]
Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.
Le président :
prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;
peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;
peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.
Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.
Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
Appel au Tribunal — division générale
L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 224]
La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel
Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :
le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
une question de droit constitutionnel demeure à trancher.
Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Décisions de la division générale
Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.
L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :
la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 647]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :
la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;
elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.
La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.
Dans le cas où elle rejette la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Dans le cas où elle accorde la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie. Sur demande présentée par l’appelant ou toute autre partie dans les dix jours suivant la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision, la division d’appel fait parvenir les motifs de sa décision par écrit à l’appelant et à toute autre partie.
Le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel accordant la demande de permission d’en appeler court à compter du dernier en date des moments suivants : la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision ou la date où cette même personne reçoit communication des motifs de la décision.
Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Généralités
Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.
Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’une demande ou d’un appel visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
la prestation de décès, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;
la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;
la prestation d’orphelin, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant;
le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada;
l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;
le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.
Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.
Règlements
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1);
le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.03(1)b) et c);
les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;
les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1);
les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.14;
les raisons pour l’application de l’article 43.15;
le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.11(1);
les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(1);
les circonstances pour l’application du paragraphe 43.16(2).
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;
les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir document électronique, électronique, information électronique, signature électronique et technologie.
Mise en oeuvre ou exécution par voie électronique
La présente partie s’applique à toute loi, à tout programme et à toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève du ministre, du ministre du Travail ou de la Commission.
Sous réserve des règlements, le ministre, le ministre du Travail et la Commission peuvent, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités qui relèvent de leurs compétences respectives, notamment pour :
créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
donner des notifications;
vérifier l’identité de toute personne ou entité;
conclure des accords ou arrangements;
faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
elle est fiable aux fins requises;
le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement auxquels la présente partie s’applique et de tout programme ou toute activité auxquels la présente partie s’applique et régir les modalités d’application des dispositions d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 224]
Traités
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
Le chapitre 12 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 21.2.
Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.