I-11 Loi sur les enquêtes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-04-01

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Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les enquêtes.

Enquêtes publiques

art. 2 — Ouverture d’enquête

Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, faire procéder à une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires publiques.

art. 3 — Nomination de commissaires

Dans le cas d’une enquête qui n’est pas régie par des dispositions législatives particulières, le gouverneur en conseil peut, par commission, nommer les commissaires qui en sont chargés.

art. 4 — Audition de témoins

Les commissaires ont le pouvoir d’assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :

déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

produire les documents et autres pièces qu’ils jugent nécessaires en vue de procéder d’une manière approfondie à l’enquête dont ils sont chargés.

art. 5 — Pouvoirs de contrainte

Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.

Enquêtes ministérielles

art. 6 — Nomination de commissaires

Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.

art. 7 — Pouvoirs

Pour les besoins de l’enquête, les commissaires peuvent :

visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d’accès dans tous les locaux;

examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement;

assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle.

art. 8 — Convocation de témoins

Les commissaires peuvent convoquer des témoins, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation signées de leur main leur enjoignant de :

comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête;

produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

art. 8(2) — Effet

Toutes les formes de convocation visées au paragraphe (1) ont effet sur tout le territoire canadien.

art. 8(3) — Frais de déplacement

Toute personne assignée reçoit, au moment de la signification de la convocation, une indemnité pour les frais qu’entraînera son déplacement.

art. 9 — Commission rogatoire

S’ils le jugent à propos, les commissaires peuvent, au lieu de faire comparaître devant eux la ou les personnes dont ils souhaitent entendre le témoignage, commettre par commission rogatoire ou quelque autre forme de délégation le fonctionnaire désigné par celle-ci, ou toute autre personne expressément nommée, pour recueillir les dépositions et leur en faire rapport.

art. 9(2) — Pouvoirs de la personne commise

Avant d’entreprendre l’enquête, la personne commise au titre du paragraphe (1) prête devant un juge de paix le serment d’exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Elle est investie, pour recueillir les témoignages, des pouvoirs d’un commissaire, notamment de ceux qui sont énoncés au paragraphe 8(1).

art. 10 — Défaut de comparaître

Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un juge de la cour provinciale, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d’audition, quiconque :

sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu’ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie;

ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu’il a reçu l’ordre de produire;

refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;

refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet.

art. 10(2) — Juge de paix

Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l’application de la présente partie, les attributions d’un juge de paix.

Dispositions générales

art. 11 — Assistance

Les commissaires, qu’ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s’ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services :

des experts — comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres — , greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile;

d’avocats pour les assister dans leur enquête.

art. 11(2) — Délégation

Les commissaires peuvent — selon les modalités qu’ils fixent — déléguer aux experts qu’ils engagent ou à d’autres personnes qualifiées toute partie d’une enquête relevant de leur commission.

art. 11(3) — Pouvoirs des délégués

La délégation confère, lorsqu’elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête.

art. 11(4) — Rapport

Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée.

art. 12 — Assistance d’un avocat

Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l’enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci.

art. 13 — Préavis

La rédaction d’un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu’auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu’elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d’un avocat.

Commissions et tribunaux internationaux

art. 14 — Attribution de pouvoirs d’enquête

Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, investir une commission ou un tribunal internationaux de tout ou partie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I.

art. 14(2) — Exercice des pouvoirs au Canada

La commission ou le tribunal internationaux peuvent, dans le cadre de leur compétence et sous réserve des éventuelles restrictions imposées par le gouverneur en conseil, exercer au Canada les pouvoirs qui leur sont attribués au titre du paragraphe (1).