Titre abrégé : « Loi d’aide au développement international (institutions financières) ».
Dans la présente loi, institution s’entend de toute institution financière internationale mentionnée à l’annexe.
Après consultation du ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :
en lui faisant des paiements;
en émettant à son profit, en la forme fixée par le ministre des Finances, des billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;
en acquérant auprès d’elle, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des actions;
avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;
avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.[Note : Voir 1997, ch. 19.]
Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
en y inscrivant toute institution financière internationale qu’il estime être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3;
en procédant, en cas de changement du titre d’une institution, à la substitution indiquée;
en radiant toute institution qu’il estime ne plus être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3, ou toute institution qui a cessé d’exister.
Le décret du gouverneur en conseil pris en application de l’article 4 est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.
Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le vingtième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant ce jour, le président de la Chambre des communes est saisi de l’une ou l’autre des motions suivantes, adressée à cette chambre :
une motion visant la ratification du décret et signée par un ministre fédéral;
à défaut, une motion visant l’annulation du décret et signée par au moins trente députés.
Saisie d’une des motions visées au paragraphe (2), la Chambre des communes l’étudie dans les six jours de séance suivant sa remise.
La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en décider.
En cas d’adoption de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet est annulé.
Le Sénat étudie la motion déjà adoptée par la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (1).
La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
En cas d’agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès l’agrément.
En cas de non-agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.
En cas de rejet, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur le cinquième jour de séance suivant le rejet par la Chambre des communes de la motion sauf si, avant ce jour, une motion en vue de l’annulation du décret signée par au moins quinze sénateurs est remise au président du Sénat.
Saisi de la motion d’annulation visée au paragraphe (1), le Sénat étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.
La motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
En cas d’adoption par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.
En cas de rejet par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès le rejet.
Un décret pris en vertu de l’article 4 et déposé devant le Parlement mais qui n’est pas en vigueur est annulé par la dissolution ou la prorogation du Parlement.
Pour l’application de la présente loi, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Pour l’application de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères peut faire des paiements sur le Trésor.
Les paiements faits pour l’application de l’article 3 au cours d’une période donnée ne peuvent dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.
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