Titre abrégé
Loi sur l’aide financière internationale.
Définition
Dans la présente loi, ministre compétent s’entend soit du ministre des Affaires étrangères, soit du ministre du Développement international agissant au titre de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Aide financière internationale
Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral de prêts souverains, le ministre compétent peut :
consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité;
acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;
renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;
réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;
échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis, ou autrement en disposer;
acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Sauf dans le cas où le prêt mentionné à l’alinéa (1)a) est consenti au gouvernement d’un pays étranger, le gouvernement d’un pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral visant à soutenir l’aide internationale par l’utilisation de financement novateur, le ministre compétent peut, directement ou indirectement :
garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité;
acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;
renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;
réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;
échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis, ou autrement en disposer;
acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables, le ministre compétent peut, directement ou indirectement, acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais et intérêts mentionnés au paragraphe (1).
Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis pour la mise en oeuvre des articles 3 à 5 d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.
Le ministre compétent prélève sur le Trésor les sommes à payer, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
L’Institut de financement du développement Canada tient un compte distinct tant, d’une part, des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) que, d’autre part, des recettes, recouvrements et déboursés afférents aux opérations effectuées en lien avec les sommes versées au titre du paragraphe (1).
Le ministre compétent peut exiger que l’Institut de financement du développement Canada paie au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme visée au paragraphe (3), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Au présent article, Institut de financement du développement Canada s’entend de l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou de tout successeur de cette société.
Règlements
prévoyant les critères d’admissibilité des bénéficiaires;
établissant la durée maximale des prêts, les modalités relatives à leur remboursement et la manière dont les taux d’intérêt applicables sont fixés;
prévoyant les circonstances dans lesquelles des actions peuvent être acquises, détenues, cédées, échangées ou vendues ou dans lesquelles il pourrait en être autrement disposé et la manière de le faire;
prévoyant le montant total maximal des garanties en cours;
prévoyant les frais applicables ou la manière de les fixer, les circonstances dans lesquelles ils seront requis et la manière d’en effectuer le paiement;
prévoyant que certaines opérations ou catégories d’opérations requièrent que le ministre des Finances ait été consulté et que d’autres nécessitent son approbation.
Les règlements peuvent prévoir des catégories de sûretés ou de garanties et les traiter différemment.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application de l’article 7.2.