Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
données informatiques Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur. (computer data)
infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels Infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
paragraphe 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);
paragraphe 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);
paragraphe 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels);
paragraphe 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels). (child sexual abuse and exploitation material offence)
matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels S’entend au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel. (child sexual abuse and exploitation material)
personne Personne physique ou morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (person)
services Internet Services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service)
Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition du Code criminel dans la définition de infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe (1) ne font pas partie de celle-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.
Obligations
La personne qui est avisée, dans le cadre des services Internet qu’elle fournit au public, d’une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels accessible au public communique l’adresse dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, à l’organisme désigné par les règlements.
Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis.
Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.
La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser ou d’obliger quiconque à chercher du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.
Il demeure entendu que la présente loi ne porte atteinte à aucun droit de la personne en matière de protection contre l’auto-incrimination.
La personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger sur la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est réputée s’être conformée à l’article 2 à l’égard de ces renseignements.
Infractions et peines
dans le cas d’une personne physique :
pour la première infraction, une amende maximale de mille dollars,
pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinq mille dollars,
pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
dans les autres cas :
pour la première infraction, une amende maximale de dix mille dollars,
pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars,
pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de cent mille dollars.
Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner un organisme pour l’application de l’article 2;
régir les fonctions, le rôle et les activités de l’organisme désigné relativement aux renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi, notamment les mesures de sécurité à prendre à l’égard de ceux-ci;
régir la communication prévue à l’article 2;
régir l’avis prévu à l’article 3;
régir les mesures de sécurité à prendre à l’égard des données préservées au titre de l’article 4;
prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 8 décembre 2011, voir TR/2011-110.]