Attendu :
que des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi fédérale;
que le Parlement déplore ces événements;
qu’il reconnaît que le souvenir de ces événements mérite d’être rappelé au moyen de mesures destinées à éduquer le public et à promouvoir le multiculturalisme, l’intégration et le respect mutuel en tant que valeurs communes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé : Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes d’origine ukrainienne.
Il incombe au gouvernement fédéral d’entamer des négociations avec le Congrès des Ukrainiens-Canadiens, l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils et la Fondation ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko » en vue d’en arriver à une entente concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître l’internement de personnes d’origine ukrainienne au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Les mesures ont pour objectif de mieux faire comprendre au public :
les conséquences de l’intolérance et de la discrimination d’ordre ethnique, racial ou religieux;
le rôle important que joue la Charte canadienne des droits et libertés dans la promotion et le respect des droits et libertés qu’elle garantit et des valeurs qui la sous-tendent.
Elles peuvent comprendre l’installation de plaques commémoratives dans des lieux où des personnes d’origine ukrainienne ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Les mesures peuvent également viser l’éducation du public par :
la présentation d’information portant sur les camps d’internement et sur la contribution des personnes d’origine ukrainienne au développement du Canada;
la conception de matériels didactiques afférents.
Le gouvernement fédéral et le Congrès des Ukrainiens-Canadiens, l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils et la Fondation ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko » peuvent aussi demander à la Société canadienne des postes d’émettre un timbre-poste ou un jeu de timbres-poste commémoratifs.
En outre, ils peuvent envisager toute autre mesure qu’ils estiment indiquée pour atteindre l’objectif visé à l’article 2.1.
Les négociations entamées en application de l’article 2 ne peuvent d’aucune façon être considérées comme une reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de l’existence de quelque obligation juridique que ce soit de sa part envers quiconque.