Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
La convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse, reproduite dans l’Annexe, est ratifiée et confirmée, et elle prendra effet selon ses stipulations.
APPENDICE N o de la réserve Nom de la réserve Emplacement de la réserve Comté d’Annapolis 7 Kedgemakooge 10 parcelles de terrain situées le long de la rive du lac Kedgemakooge (Kajimiujik), avec les îles Richie et Muise et l’île au nom inconnu située entre les deux îles susmentionnées, 12 milles environ à l’est de Caledonia. 6 Bear-River Voir Comté de Digby. Comté d’Antigonish 23 Pomquet et afton Comté de Cumberland 22 Franklin-Manor 10 milles environ au sud-ouest d’Amherst, à l’ouest de la rivière Hébert. Comté de Digby 6 Bear-River Un quart de mille environ au sud de la ville de Bear-River sur la ligne entre le comté de Digby et celui d’Annapolis. Une partie de cette réserve se trouve dans le comté d’Annapolis. Comté de Halifax 17 Beaver-Lake 11 milles environ au nord-est de Sheet-Harbour, du côté ouest de la grande route n o 24. Comté de Hants 13 Shubenacadie (Grand Lac) Sur la rive ouest du grand lac Shubenacadie, près de la ligne entre les comtés de Hants et de Halifax. 14 Shubenacadie Environ 2 milles à l’ouest de Shubenacadie des deux côtés d’Indian-Brook, sur le côté nord de la route allant de Nine-Mile-River à Shubenacadie. 34 Sainte- Croix 7 milles au sud de Windsor, à l’extrémité nord du lac Sainte-Croix. Comté d’Inverness 2 Whycocomagh A l’extrémité orientale du chenal Saint-Patrice, un mille environ à l’est de la ville de Whycocomagh. 4 malagawatch A l’entrée de la baie Denys, sur la rive nord du havre de Malagawatch. 25 Margaree Petite réserve sur la rive ouest de la rivière Margaree, un quart de mille environ au nord du confluent des bras sud-ouest et nord-est de la rivière Margaree. 26 Port-Hood Petite réserve près de Port-Hood. Comté de Lunenburg 19 Pennal Entre le lac Camp et le lac Wallaback, 4 milles environ au nord-est de l’établissement de New-Ross. 20 New-Ross Près de l’extrémité nord-est du lac Wallaback, 10 milles environ au nord-est de la réserve indienne Pennal n o 19. 21 Gold-River Sur la rive occidentale de la rivière Gold, près de son embouchure, 3 milles environ à l’ouest de l’établissement de Chester-Basin. Comté de Pictou 24 Fishers-Grant Du côté sud de l’entrée au havre de Pictou, 4 milles environ au nord de la ville de Trenton. 31 Merigomish-Harbour Île Indian (ou Chapel) et Île Muless (ou Mooley), au sud-ouest de l’île Olding, dans le havre de Merigomish. Comté de Queens 10 Ponhook-Lake Sur la rive orientale de la rivière Medway à l’issue du lac Ponhook, 2 milles au nord de l’établissement de Bang-Falls. 11 Medway-River Sur la rive occidentale de la rivière Medway, vis-à-vis de la réserve indienne de Ponhook-Lake n o 10. 12 Wild-Cat Sur les deux rives de la rivière Wildcat, à l’ouest du lac Molega et au nord du lac Ponhook, 2 milles environ au sud de la ville de South-Brookfield. Comté de Richmond 5 Chapel-Island 5 milles environ à l’est de St. Peters, sur la grande route n o 4, y compris l’île Chapel et deux autres îles adjacentes. Comté de Victoria 1 Middle-River A l’embouchure de la rivière Middle sur la grande route n o 5, 8 milles environ à l’ouest de Baddock. Comté de Cap-Breton 3 Escasoni Sur la rive septentrionale d’East-Bay du lac Bras d’Or, 20 milles environ à l’est de Sydney.
(Traduction) Mémorandum de la convention conclue ce 14e jour d’avril 1959
entre
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après, aux présentes, appelé le « Canada »,
d’une part;
et
LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, ci-après, aux présentes, appelé « la Nouvelle-Écosse »,
d’autre part.
Considérant que, depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), certaines terres dans la province de la Nouvelle-Écosse, mises à part pour les Indiens, ont été cédées à la Couronne par les Indiens qui y avaient droit;
Considérant que des lettres patentes, censées transférer lesdites terres à diverses personnes, ont été, de temps à autre, délivrées sous le Grand Sceau du Canada;
Et considérant que deux décisions du Comité judiciaire du Conseil privé, relatives à des terres indiennes dans les provinces d’Ontario et de Québec, amènent à conclure que lesdites terres n’auraient pu être transférées légalement que sous l’autorité de la Nouvelle-Écosse, en conséquence de quoi les cessionnaires desdites terres détiennent des titres défectueux et subissent des privations et inconvénients en l’espèce;
A ces causes, la présente convention fait foi que les parties aux présentes, en vue de régler tous les problèmes en cours relatifs aux réserves indiennes dans la province de la Nouvelle-Écosse, et de permettre au Canada de prendre à l’avenir des mesures efficaces à l’égard des terres faisant partie desdites réserves, sont convenues, sauf approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la province de la Nouvelle-Écosse, de ce qui suit :
Dans la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
province désigne la province de la Nouvelle-Écosse;
l’expression terres de réserve désigne les réserves, dans la province, dont fait mention l’appendice de la présente convention;
l’expression terres visées par lettres patentes désigne les étendues de terre dans la province à l’égard desquelles le Canada a accepté, de la part des Indiens fondés à en faire usage et à les occuper, des cessions de leurs droits et intérêts y afférents, et au sujet desquelles des concessions furent faites au moyen de lettres patentes délivrées sous le Grand Sceau du Canada;
l’expression minéraux comprend le sel, le pétrole, le gaz naturel, les terres d’infusoires, les ocres ou les peintures dont la base se trouve dans le sol, les argiles réfractaires, les carbonates de chaux, les sulfates de chaux, le gypse, le charbon, le schiste bitumineux, l’albertite et l’uranium, mais non le sable, le gravier et la caillasse;
Loi sur les Indiens désigne la Loi sur les Indiens, chapitre 149 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée à l’occasion, et comprend tout texte réédicté, toute revision ou codification de ladite loi;
cession signifie la cession en vue de la vente de terres de réserve ou d’une partie de semblables terres, en conformité de la Loi sur les Indiens, mais ne comprend pas une cession des droits et intérêts afférents à ces terres pour des objets autres que la vente;
l’expression routes publiques désigne tous chemins et ponts dans les terres de réserve, construits à l’usage du public, par la province ou quelque municipalité y située et à ses frais, existant lors de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Toutes les concessions de terres visées par lettres patentes sont par les présentes confirmées, sauf dans la mesure où ces concessions sont censées transférer des minéraux aux cessionnaires. Lesdits minéraux sont par les présentes reconnus comme étant la propriété de la province.
La Nouvelle-Écosse transfère par les présentes au Canada tous les droits et intérêts de la province dans les terres de réserve, sauf celles qui se trouvent sous les routes publiques, et les minéraux.
Au cas où une bande d’Indiens de la province s’éteindrait, le Canada devra attribuer de nouveau à la province tous les droits et intérêts à lui transférés, selon la présente convention, dans les terres de réserve occupées par une semblable bande avant sa disparition.
Aux fins de l’alinéa (1), une bande ne disparaît pas du fait de son émancipation.
Les règlements miniers, édictés de temps à autre en vertu de la Loi sur les Indiens, s’appliquent à la prospection, l’extraction ou autres opérations concernant tous minéraux dans des terres de réserve non cédées ainsi que tous minéraux réservés dans les concessions mentionnées au paragraphe (2). Tout paiement effectué conformément à ces règlements, sous forme de loyer, redevance ou autrement, doit être versé au Receveur général du Canada, à l’usage et au profit de la bande d’Indiens ou des Indiens, dont les terres de réserve fournissent ainsi ces montants.
Le Canada doit aussitôt notifier à la Nouvelle-Écosse toute cession, et la Nouvelle-Écosse peut, dans les trente jours de la réception d’un tel avis, choisir d’acheter les terres cédées à un prix dont on devra convenir.
Si la Nouvelle-Écosse n’exerce pas son choix dans ledit délai de trente jours, le Canada peut disposer des terres cédées sans se référer davantage à la Nouvelle-Écosse.
Quand une cession est faite à la condition que les terres cédées soient vendues à une personne nommée ou désignée, selon un certain prix ou moyennant une certaine cause ou considération, la Nouvelle-Écosse doit exercer son choix sous réserve dudit prix ou de ladite cause ou considération.
Sous réserve de l’alinéa (3) du présent paragraphe, si le Canada et la Nouvelle-Écosse sont incapables, dans les trente jours de la date où l’on a opté pour un achat, de s’entendre sur le prix que la Nouvelle-Écosse doit payer pour des terres cédées, la question doit être soumise à des arbitres de la manière suivante :
le Canada et la Nouvelle-Écosse désigneront chacun un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés en désigneront un troisième;
la décision des arbitres sur le prix que la Nouvelle-Écosse doit payer pour les terres cédées sera définitive et péremptoire; et
les frais d’arbitrage seront supportés, à parts égales, par le Canada et la Nouvelle-Écosse.
EN FOI DE QUOI l’honorable Ellen L. Fairclough, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a apposé sa signature aux présentes, au nom du gouvernement du Canada, et l’honorable R. Clifford Levy, ministre des Terres et Forêts, a signé les présentes au nom du gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse.