I-8 Loi sur le développement industriel et régional

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2003-04-01

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le développement industriel et régional.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

affaire commerciale Affaire commerciale au sens des règlements; s’entend en outre des catégories d’affaires du secteur des services que désigne le ministre en vertu du paragraphe 7(2). (commercial operation)

district District de recensement établi par Statistique Canada pour classer et publier des données de recensement. (district)

indice de développement L’indice qui peut être déterminé en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 15a). (development index)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci. (Minister)

personne admissible Personne qui exerce des activités d’appui aux affaires commerciales, notamment un institut ou un centre économique, commercial ou technique, une municipalité ou un organisme de développement industriel municipal. (eligible person)

prêteur agréé Prêteur agréé au sens des règlements. (approved lender)

province Toute province du Canada, à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. (province)

Groupes

art. 3 — Classement et répartition des districts

Au plus tard le 1 er juillet de chaque année, le ministre, en conformité avec le paragraphe (2), répartit les districts en quatre groupes.

art. 3(2) — Règles de répartition

Le ministre procède à la répartition des districts de la façon suivante :

groupe IV : districts dont la population représente au maximum cinq pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale pour promouvoir leur croissance économique;

groupe III :

districts dont la population représente au maximum quinze pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale, après les districts du groupe IV, pour promouvoir leur croissance économique,

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut;

groupe II : districts dont la population représente au maximum trente pour cent de la population des provinces et qui, vu leur indice de développement, ont besoin d’une assistance maximale, après les districts des groupes III et IV, pour promouvoir leur croissance économique;

groupe I : tous les autres districts des provinces.

Subventions, contributions, prêts et garanties

art. 4 — Subventions, etc. pour des entreprises d’affaires commerciales

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sur demande provenant d’une affaire commerciale et en conformité avec les règlements, accorder une subvention, une contribution ou un prêt en faveur d’une entreprise, actuelle ou prévue, de l’affaire commerciale qui vise l’un des buts suivants :

mettre sur pied l’affaire, l’agrandir, la moderniser ou en accroître la productivité;

promouvoir la commercialisation de un ou plusieurs produits ou services fournis par l’affaire;

créer ou améliorer, dans le cadre de l’affaire, des produits ou des procédés de production, ou faire des recherches à cette fin;

restructurer l’affaire afin de la rentabiliser.

art. 4(2) — Garanties à l’égard d’une affaire commerciale

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sur demande provenant d’une affaire commerciale et en conformité avec les règlements, garantir le remboursement, total ou partiel, du principal et des intérêts d’un prêt consenti à l’affaire par un prêteur agréé à l’égard d’une entreprise de celle-ci qui vise l’un des buts mentionnés aux alinéas (1)a) à d).

art. 5 — Subventions, etc. aux personnes admissibles

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sur demande provenant d’une personne admissible et en conformité avec les règlements, accorder à celle-ci une subvention, une contribution ou un prêt, si elle apporte son concours, même indirectement, à des affaires commerciales, de l’une des façons suivantes :

activités d’établissement d’une infrastructure favorisant la mise sur pied, la modernisation ou l’agrandissement d’une affaire commerciale;

promotion de la commercialisation de un ou plusieurs produits ou services fournis par des affaires commerciales;

recherches en vue de créer ou d’améliorer des produits ou des procédés de production;

fourniture de services ou autres prestations en faveur d’affaires commerciales.

art. 5(2) — Garanties

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sur demande provenant d’une personne admissible et en conformité avec les règlements, garantir le remboursement, total ou partiel, du principal et des intérêts d’un prêt consenti à celle-ci par un prêteur agréé, si elle apporte son concours, même indirectement, à des affaires commerciales de l’une des façons mentionnées aux alinéas (1)a) à d).

art. 6 — Conditions applicables aux projets des affaires commerciales

L’octroi des subventions, contributions, prêts ou garanties visés à l’article 4 est subordonné aux conditions réglementaires applicables au groupe auquel appartient le district où est située l’entreprise en question.

art. 6(2) — Conditions applicables aux personnes admissibles

L’octroi des subventions, contributions, prêts ou garanties de prêt pour les activités visées à l’alinéa 5(1)a) est subordonné aux conditions réglementaires applicables au groupe auquel appartient le district où est située l’affaire commerciale bénéficiant de ces activités.

art. 7 — Affaire commerciale ou entreprise située dans plusieurs districts

Pour l’application de la présente loi, le ministre est autorisé à décider dans quel district est réputée se trouver une affaire commerciale ou une entreprise qui est située dans plusieurs districts.

art. 7(2) — Désignation d’affaires du secteur des services

Le ministre peut, par arrêté, désigner certaines catégories d’affaires du secteur des services à titre d’affaires commerciales pour l’application de la présente loi.

art. 8 — Exclusion

Il ne peut être octroyé de subventions, contributions, prêts ou garanties en vertu de la présente loi pour une affaire commerciale ou en faveur d’une personne admissible si, selon le ministre, l’une des circonstances suivantes existe :

il est probable qu’indépendamment de l’octroi, l’entreprise de l’affaire ou les activités par lesquelles la personne admissible apporte son concours à des affaires commerciales se feraient ou se poursuivraient au lieu, avec l’ampleur et suivant le calendrier actuels ou prévus;

l’affaire ou les activités ne sont pas de nature à contribuer notablement à l’intérêt économique ou social du Canada.

art. 9 — Option d’achat d’actions

Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre une option d’achat d’actions obtenue à titre de condition d’une contribution, d’un prêt ou d’une garantie visés par la présente loi.

art. 10 — Limite des garanties de prêt

Le montant total des garanties consenties en vertu de la présente loi et toujours en vigueur avec une assurance couvrant les prêts prévue au sous-alinéa a)(i) du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, chapitre 3 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, telle que modifiée par l’alinéa a) du crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, chapitre 90 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, ne peut à aucun moment dépasser un milliard deux cents millions de dollars.

art. 11 — Recouvrement des contributions

Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada — y compris les intérêts déterminés par règlement et calculés à compter de la date de l’octroi — dont le recouvrement peut être poursuivi auprès du bénéficiaire devant tout tribunal compétent, les contributions ou tout excédent de celles-ci sur le montant admissible, dont l’octroi :

soit s’est effectué au profit d’une affaire commerciale ou d’une personne non admissibles;

soit s’est effectué en excédent par rapport au montant admissible;

soit a été suivi de l’inobservation d’une condition qui l’assortissait.

art. 11(2) — Non-recouvrement

Lorsque le ministre, dans les conditions prévues par règlement, a avisé par écrit les responsables de l’affaire commerciale ou la personne admissible qui se trouvent dans l’un des cas visés aux alinéas (1)a), b) ou c) qu’elles ne feraient pas l’objet du recouvrement dans ce cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cet égard dès la survenance du cas.

art. 12 — Infraction et peine

Quiconque, dans le cadre de la présente loi, fournit des renseignements ou de la documentation, fait une déclaration ou répond à une question, que ce soit relativement à une demande de subvention, de contribution, de prêt ou de garantie ou autrement, sachant que les renseignements, la documentation, la déclaration ou la réponse sont faux ou trompeurs ou qu’ils ne révèlent pas ou présentent sous un faux jour des faits essentiels, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Conseils

art. 13 — Constitution des conseils

Le ministre peut constituer des conseils chargés de lui donner des avis sur l’application de la présente loi.

art. 13(2) — Rémunération et frais

Les membres d’un conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont le droit de recevoir, pour chaque jour qu’ils exercent les fonctions que leur confère la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces fonctions.

art. 13(3) — Pouvoirs et fonctions

Un conseil constitué en vertu du paragraphe (1) est chargé des pouvoirs et fonctions que prévoient les règlements.

Rapport

art. 14 — Rapport au Parlement

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 1 er juin qui suit la fin d’un exercice, ou si le Parlement ne siège pas, le premier jour de séance suivant, un rapport sur l’application de la présente loi pendant cet exercice dans la mesure où les renseignements nécessaires sont disponibles à la fin de cet exercice.

art. 14(2) — Rapport soumis au comité

Les rapports visés au paragraphe (1) sont renvoyés d’une façon permanente à tout comité parlementaire créé ou désigné pour étudier les questions relatives à l’expansion régionale et industrielle.

Règlements

art. 15 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

prévoir le mode de détermination d’un indice de développement qui permettrait de classer les districts d’une province en tenant compte, pour chacun d’eux, du revenu par habitant et du niveau d’emploi, ainsi que de l’assiette fiscale de la province;

définir, pour l’application de la présente loi, « affaire commerciale » et « prêteur agréé »;

déterminer l’étendue des activités visées aux alinéas 4(1)a) à d) ou 5(1)a) à d);

déterminer, d’une façon générale ou pour chaque groupe, les conditions d’octroi des subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi;

prévoir, d’une façon générale ou pour chaque groupe, le mode de calcul du montant maximal des subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi;

déterminer, d’une façon générale ou pour chaque groupe, les catégories de coûts et d’activités à l’égard desquelles les subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi peuvent être octroyés;

prévoir la façon dont le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre une option d’achat d’actions obtenue à titre de condition d’une contribution, d’un prêt ou d’une garantie visés par la présente loi et les circonstances de ces opérations;

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Cessation d’effet

art. 16 — Cessation d’effet

Aucune subvention, aucune contribution, aucun prêt ni aucune garantie de prêt ne peut être consenti sous le régime de la présente loi si la demande est reçue après le 30 juin 1988.