J-2 Loi sur le ministère de la Justice

À jour au 2026-06-17 · dernière modification 2026-06-15

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Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le ministère de la Justice.

Mise en place

art. 2 — Constitution du ministère

Est constitué le ministère de la Justice, placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 2(2) — Ministre et procureur général

Le ministre est d’office procureur général de Sa Majesté au Canada; il occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

art. 3 — Administrateur général

Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Justice; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

art. 3(2) — Sous-procureur général

Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.

art. 3(3) — Sous-ministres délégués

Le gouverneur en conseil peut nommer deux sous-ministres délégués de la Justice, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.

Pouvoirs et fonctions du ministre

art. 4 — Attributions

Le ministre est le conseiller juridique officiel du gouverneur général et le jurisconsulte du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada; en outre, il :

veille au respect de la loi dans l’administration des affaires publiques;

exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux;

donne son avis sur les mesures législatives et les délibérations de chacune des législatures provinciales et, d’une manière générale, conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu’elle lui soumet;

remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.

art. 4.1 — Examen de projets de loi et de règlements

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.

art. 4.1(2) — Exception

Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

art. 4.2 — Énoncé concernant la Charte

Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

art. 4.2(2) — Objet

L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.

art. 4.3 — Rapport annuel — mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Chaque année, le ministre établit un rapport sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1 er janvier.

art. 4.3(2) — Contenu

Le rapport comprend :

des données sur les résultats relatifs à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment en ce qui concerne l’observation des conditions de mise en liberté, la récidive chez les prévenus en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, les taux de détention sous garde avant le procès et les incidents devant être portés à l’attention du public;

une analyse de l’efficacité des conditions de mise en liberté;

des données sur l’accessibilité de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et sur les disparités entre les groupes.

Pouvoirs et fonctions du procureur général

art. 5 — Attributions

Les attributions du procureur général du Canada sont les suivantes :

il est investi des pouvoirs et fonctions afférents de par la loi ou l’usage à la charge de procureur général d’Angleterre, en tant que ces pouvoirs et ces fonctions s’appliquent au Canada, ainsi que de ceux qui, en vertu des lois des diverses provinces, ressortissaient à la charge de procureur général de chaque province jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’application et la mise en oeuvre de ces lois provinciales relèvent du gouvernement fédéral;

il conseille les chefs des divers ministères sur toutes les questions de droit qui concernent ceux-ci;

il est chargé d’établir et d’autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau;

il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale;

il remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.