Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé : Loi sur la réédiction de textes législatifs.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
édicter Y est assimilé le fait de prendre ou d’établir. (enacted)
publication gouvernementale La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés. (government publication)
texte législatif
Texte édicté, avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;
texte qui modifie ou abroge un texte visé à l’alinéa a). (legislative instrument)
Tout texte législatif qui n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.
Les dispositions d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.
Lorsqu’un texte législatif n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n’a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l’obligation d’être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l’abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l’origine.
Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace.
Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d’une disposition d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.
Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :
le pouvoir en vertu duquel le texte législatif a été édicté à l’origine n’existe plus;
l’autorité qui a édicté à l’origine le texte législatif n’existe plus.
Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n’est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l’édiction du texte législatif qu’il remplace.
Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il fait partie d’une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires.
Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n’est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.
Lorsqu’un texte législatif n’a pas été publié lors de son édiction ou n’a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Le texte qui a été abrogé ou qui a d’une autre façon cessé d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n’est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l’égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d’effet.
Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.
la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4(1);
la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4(1);
la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n’ont pas été abrogés et réédictés.