Titre abrégé
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des dispositions supplémentaires du Manitoba.
Interprétation
En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression
commissaires comprend le commissaire lorsque la commission n’est émise qu’à une seule personne;
ministre signifie le ministre de l’Intérieur;
province signifie la province du Manitoba.
Dispositions générales
Une étendue de terre n’excédant pas cent cinquante mille acres, de bonne qualité moyenne, est choisie par le gouvernement fédéral et concédée à titre de dotation à l’Université du Manitoba, pour son entretien comme université capable de donner un bon enseignement dans les branches supérieures d’éducation, et est détenue en fiducie à cet effet sur une base ou sur un plan que dresse l’Université et qu’approuve le gouvernement fédéral.
Subordonnément aux dispositions de la présente loi, les lois d’Angleterre concernant les matières qui tombent sous la juridiction du Parlement du Canada, telles qu’elles existaient le quinzième jour de juillet mil huit cent soixante-dix, étaient à compter dudit jour et sont en vigueur dans la province, en tant qu’applicables à la province, et en tant qu’elles n’ont pas été ou ne seront pas par la suite abrogées, changées, variées, modifiées ou atteintes par quelque loi du Parlement de la Grande-Bretagne, applicables à la province, ou par quelque loi du Parlement du Canada.
[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 146 (ann. IX, no 35)]
[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146, (ann. IX, n o 35)]
[Abrogée, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 35)]
[Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146, (ann. IX, n o 35)]