Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur l’assurance maritime.
Définitions et champ d’application
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
action Sont comprises parmi les actions la demande reconventionnelle et la demande de compensation. (action)
bien assurable Navire, marchandise ou bien mobilier. (insurable property)
bien mobilier Bien meuble corporel, à l’exclusion des navires et des marchandises, mais y compris l’argent, les titres de valeur et autres documents. (movable)
contrat Le contrat d’assurance maritime visé au paragraphe 6(1). (contract)
fret S’entend également du profit que peut retirer l’armateur du transport à bord de son navire de marchandises ou de biens mobiliers lui appartenant et du fret payable par un tiers. La présente définition exclut le prix de passage. (freight)
marchandises Biens autres que les effets personnels et les vivres ou approvisionnements de bord. (goods)
opérations maritimes Les opérations maritimes s’entendent de toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer et comprennent celles où, selon le cas :
le gain ou l’acquisition d’un fret, d’une commission, d’un profit ou de tout autre avantage pécuniaire ou une sûreté pour avances, prêts ou frais sont compromis lorsque les biens sont exposés aux périls de mer;
la responsabilité du propriétaire de ces biens ou de toute autre personne responsable de ceux-ci ou y ayant un intérêt risque d’être engagée envers un tiers en raison de tels périls. (marine adventure)
périls de mer Périls résultant de la navigation ou liés à celle-ci, y compris les fortunes de mer, incendies, risques de guerre, actes de piraterie, vols, captures, saisies, prises de navire ou de cargaison, contraintes, détentions de prince, autorité ou peuple, jets à la mer, barateries et tous autres périls comparables. Sont inclus dans la présente définition les périls visés par la police maritime. (maritime perils)
police maritime Le document qui fait foi du contrat. (marine policy)
Les termes qui suivent s’entendent au sens des dispositions mentionnées :
perte totale réelle, paragraphe 56(1);
perte réputée totale, article 57;
acte d’avarie commune, paragraphe 65(2);
contribution d’avarie commune, paragraphe 65(3);
dépenses d’avarie commune, paragraphe 65(2);
avarie commune, paragraphe 65(1);
sacrifices d’avarie commune, paragraphe 65(2);
avarie particulière, paragraphe 63(1);
frais de conservation, paragraphe 63(2);
frais de sauvetage, paragraphe 64(1);
police à temps, paragraphe 29(3);
police à découvert, paragraphe 30(3);
police à valeur agréée, paragraphe 30(2);
police au voyage, paragraphe 29(2).
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire, les règles énoncées à l’annexe s’appliquent à toutes les polices maritimes.
Les règles du droit maritime canadien continuent, sauf incompatibilité avec la présente loi, à s’appliquer aux contrats.
La présente loi s’applique aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur.
Contrat d’assurance maritime
Le contrat d’assurance maritime est le contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré selon les modalités et dans la mesure qui y sont précisées :
des pertes liées aux opérations maritimes ou aux opérations analogues, notamment celles résultant d’un péril terrestre ou aérien lié à ces opérations si elles sont prévues soit par le contrat soit par les usages du commerce;
des pertes liées à la construction, à la réparation ou au lancement des navires.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute opération maritime licite peut faire l’objet d’un contrat.
Intérêt assurable
Pour être indemnisé d’une perte en vertu du contrat, l’assuré doit avoir, au moment de la perte, un intérêt assurable dans la chose assurée, lequel n’est pas nécessaire au moment de la conclusion du contrat.
Par dérogation au paragraphe (1), dans les cas d’assurance « sur bonnes ou mauvaises nouvelles », l’assuré qui acquiert l’intérêt assurable après la perte a quand même droit à l’indemnité, sauf si, au moment de la conclusion du contrat, il était au courant de la perte alors que l’assureur ne l’était pas.
L’assuré qui n’a pas d’intérêt assurable au moment de la perte ne peut l’acquérir par un acte ou l’exercice d’une option après avoir eu connaissance de la perte.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque a un intérêt dans une opération maritime a un intérêt assurable.
Une personne a un intérêt dans une opération maritime si elle a un lien, en droit ou en equity, avec l’opération ou les biens assurables qui y ont été engagés et peut soit bénéficier de la sauvegarde ou de la bonne arrivée de ceux-ci, soit subir un préjudice en cas de perte, de dommage ou de détention, soit engager sa responsabilité à leur égard.
L’intérêt annulable ou éventuel est assurable.
L’acheteur de marchandises qui a assuré celles-ci a un intérêt assurable même lorsqu’il aurait pu choisir de les refuser ou de les considérer comme étant au risque du vendeur pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de retard dans la livraison.
L’intérêt partiel de toute nature est assurable.
Le capitaine du navire et les membres de l’équipage ont un intérêt assurable à l’égard de leur propre salaire.
La personne qui a payé à l’avance un fret a un intérêt assurable dans la mesure où ce fret n’est pas remboursable en cas de perte.
L’assuré a un intérêt assurable à l’égard des frais de l’assurance qu’il a contractée.
L’assureur a, du fait du contrat, un intérêt assurable à l’égard du risque qu’il assure et peut le réassurer; le premier assuré n’a cependant, sauf disposition contraire de la police maritime, aucun droit ou intérêt à l’égard de la réassurance.
Le prêteur d’argent a un intérêt assurable à l’égard du prêt, si le prêt est garanti par un navire ou sa cargaison.
Le débiteur hypothécaire a un intérêt assurable pour la valeur totale du bien assurable hypothéqué; le créancier hypothécaire a un intérêt assurable à l’égard de tout versement échu ou à échoir aux termes du prêt.
Le créancier hypothécaire, le consignataire ou toute autre personne ayant un intérêt assurable dans la chose assurée peut contracter une assurance pour son propre compte, pour celui d’autres intéressés ou pour les deux à la fois.
Le propriétaire d’un bien assurable a un intérêt assurable pour la valeur totale de ce bien, même si un tiers a convenu ou peut être tenu de l’indemniser en cas de perte.
L’assuré qui cède son intérêt assurable dans la chose assurée ne transfère pas de ce fait ses droits découlant du contrat, à moins d’une entente expresse ou implicite à cet effet.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transmission d’intérêt survenue par l’effet de la loi.
Le contrat conclu par jeu ou par pari est nul.
Un contrat est réputé conclu par jeu ou par pari dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’assuré n’a pas d’intérêt assurable au sens de la présente loi et le contrat est conclu sans l’attente d’acquérir un tel intérêt;
la police maritime comporte des stipulations comme « intérêt ou sans intérêt », « sans autre preuve d’intérêt que la police elle-même » ou « sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur ».
L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard de la police maritime qui comporte une stipulation comme « sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur » s’il y a impossibilité de sauvetage.
Valeur assurable
Sauf stipulation contraire ou valeur spécifiée dans la police maritime, la valeur assurable de la chose assurée correspond :
dans les cas d’assurance sur corps, à la valeur du navire au commencement du risque, majorée des frais d’assurance;
dans les cas d’assurance sur fret, au montant brut du fret au risque de l’assuré, qu’il ait ou non été payé à l’avance, majoré des frais d’assurance;
dans les cas d’assurance sur marchandises, au prix de revient de base des marchandises, majoré des frais de transport et des frais qui y sont connexes ainsi que des frais d’assurance sur le tout;
dans les autres cas, au montant au risque de l’assuré lorsque la police prend effet, majoré des frais d’assurance.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), la valeur du navire comprend les avances de salaire faites aux officiers et à l’équipage ainsi que tous autres frais engagés pour permettre au navire d’entreprendre l’opération visée par la police.
Déclaration
Le contrat est fondé sur la plus absolue bonne foi et si celle-ci n’est pas observée par l’une des parties, l’autre peut annuler le contrat.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le mandataire qui représente l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, avant la conclusion du contrat, toutes les circonstances pertinentes dont il a connaissance ainsi que toutes celles que l’assuré est tenu de déclarer, à moins que celui-ci n’en ait eu connaissance trop tard pour pouvoir les communiquer à son mandataire.
Est pertinente la circonstance susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.
La pertinence d’une circonstance non déclarée est, dans tous les cas, une question de fait.
Sauf s’il y a demande de renseignement à cet effet, l’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances suivantes :
celles qui atténuent le risque;
celles dont l’assureur a connaissance;
celles sur lesquelles l’assureur renonce à obtenir des renseignements;
celles dont la déclaration est superflue en raison d’un engagement même implicite.
Pour l’application du présent article :
l’assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des affaires;
le mandataire d’un assuré est réputé être au courant de toutes les circonstances dont il devrait avoir connaissance ou qui devraient lui avoir été communiquées dans le cours normal des affaires;
l’assureur est présumé être au courant des circonstances de notoriété publique et de celles dont il devrait avoir connaissance dans le cours normal des activités d’un assureur.
Si l’assuré ou son mandataire omet de faire une déclaration prévue par le présent article, l’assureur peut annuler le contrat.
Au présent article, sont assimilées à des circonstances les communications faites à l’assuré et les renseignements qu’il obtient.
Les déclarations pertinentes faites, au cours des négociations du contrat et avant la conclusion de celui-ci, par l’assuré ou son mandataire à l’assureur doivent être vraies.
Est pertinente la déclaration susceptible d’influencer le jugement d’un assureur prudent sur l’établissement de la prime ou sur la prise du risque.
La pertinence d’une déclaration est, dans tous les cas, une question de fait.
Les déclarations peuvent porter sur un fait ou sur une attente ou une opinion.
La déclaration sur un fait est réputée vraie dans les cas où la différence entre ce qui est déclaré et la réalité ne serait pas considérée comme pertinente par un assureur prudent.
La déclaration sur une attente ou une opinion est réputée vraie si elle est faite de bonne foi.
La déclaration peut être retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat.
Dans les cas où il y a fausse déclaration pertinente de la part de l’assuré ou de son mandataire au cours des négociations et si celle-ci n’est pas retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat, l’assureur peut annuler le contrat.
Conclusion et ratification de contrats
Le contrat est réputé conclu au moment où l’assureur accepte la proposition de l’assuré, que la police maritime ait été ou non émise; la date d’acceptation peut être établie par référence à la fiche de souscription, à la note de couverture ou à toute autre note habituelle du contrat.
La personne pour laquelle une autre personne conclut un contrat de bonne foi peut ratifier celui-ci même après avoir eu connaissance d’une perte.
Police maritime
Le contrat est inadmissible en preuve à moins qu’il ne soit constaté par une police maritime conforme à la présente loi.
La police peut être signée et délivrée lors de la conclusion du contrat ou subséquemment.
La police maritime doit mentionner :
le nom de l’assuré ou de la personne qui contracte l’assurance pour le compte de l’assuré;
la chose assurée;
le risque couvert;
le voyage ou la période de temps couvert par l’assurance, ou les deux;
la somme assurée;
le nom de l’assureur.
La police maritime doit être signée par l’assureur ou pour son compte.
Dans le cas d’une personne morale, le sceau suffit.
Dans le cas où la police est souscrite par plusieurs assureurs ou pour leur compte, chaque souscription constitue, sauf disposition contraire, un contrat distinct avec l’assuré.
La chose assurée doit être désignée dans la police avec suffisamment de précision; il n’est cependant pas nécessaire d’y spécifier la nature et l’étendue de l’intérêt de l’assuré dans cette chose.
La police qui contient une désignation générale de la chose assurée doit être interprétée comme s’appliquant à l’intérêt que l’assuré avait l’intention d’assurer.
Il est tenu compte, pour l’application du présent article, des usages régissant la désignation de la chose assurée.
La police maritime peut être soit une police au voyage soit une police à temps.
La police au voyage est celle où la chose est assurée « en et depuis » ou « depuis » un lieu jusqu’à un ou plusieurs autres lieux.
La police à temps est celle où la chose est assurée pour une période déterminée.
La police maritime peut être à la fois au voyage et à temps.
La police maritime peut être à valeur agréée ou à découvert.
La police à valeur agréée spécifie la valeur convenue de la chose assurée.
La police à découvert ne spécifie pas la valeur de la chose assurée et, dans les limites de la somme assurée, permet le calcul ultérieur de la valeur en conformité avec l’article 19.
En l’absence de fraude et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la valeur spécifiée dans la police à valeur agréée fait foi, entre l’assureur et l’assuré, de la valeur assurable de la chose à assurer, que la perte soit totale ou partielle.
Sauf disposition contraire de la police à valeur agréée, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a perte réputée totale, la valeur spécifiée dans la police n’est pas définitive.
La police flottante est une police maritime qui décrit l’assurance en termes généraux et permet de préciser le nom du navire et de donner d’autres détails par déclaration ultérieure, laquelle peut être faite par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.
Sauf disposition contraire de la police, les déclarations sont faites dans l’ordre des envois ou expéditions; elles doivent faire état, dans le cas de marchandises, de toutes les expéditions visées par la police et déclarer honnêtement la valeur de ces marchandises.
Dans une déclaration, les erreurs ou les omissions faites de bonne foi peuvent être rectifiées même après la perte ou l’arrivée.
Sauf disposition contraire de la police, lorsqu’une déclaration de valeur est faite après avis de la perte ou de l’arrivée, la police est considérée comme à découvert en ce qui touche l’objet de cette déclaration.
Engagements
soit promet qu’une chose sera faite ou ne sera pas faite, ou qu’une condition sera réalisée;
soit affirme ou nie l’existence de certains faits.
L’engagement peut être exprès ou implicite.
L’engagement exprès peut être rédigé en des termes permettant de déduire l’intention d’établir un engagement.
L’engagement exprès doit être inclus dans la police maritime ou être inscrit sur celle-ci ou dans un autre document incorporé à la police par renvoi.
L’engagement exprès n’exclut pas l’engagement implicite à moins qu’il n’y ait incompatibilité entre les deux.
Dans toute police maritime, il y a engagement implicite quant à la licéité de l’opération maritime assurée et, dans la mesure où l’assuré en a la maîtrise, au fait que l’opération sera exécutée conformément à la loi.
Il n’y a aucun engagement implicite dans la police maritime quant à la nationalité du navire ou au maintien de celle-ci pendant la durée du risque.
Dans la police maritime, l’engagement exprès de neutralité de biens assurables comporte la condition implicite :
que les biens ont un caractère neutre au commencement du risque et que dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, ce caractère sera maintenu pendant toute la durée du risque;
dans le cas d’un navire, que celui-ci, dans la mesure où l’assuré a la maîtrise de la situation, aura à son bord les documents nécessaires pour attester sa neutralité et qu’il n’y aura aucune falsification, dissimulation ou contrefaçon à cet égard.
En cas de perte due à un manquement à la condition implicite visée à l’alinéa (1)b), l’assureur peut annuler le contrat.
Dans la police au voyage, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité aux fins de l’opération maritime assurée.
Dans les cas où la police prend effet alors que le navire est au port, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du risque, raisonnablement paré contre les périls ordinaires du port.
Dans les cas où la police vise un voyage par étapes nécessitant chacune des préparatifs ou des équipements différents ou supplémentaires, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement de chaque étape, en bon état de navigabilité aux fins propres à cette étape.
Il n’y a aucun engagement implicite dans la police à temps quant au fait que le navire est en bon état de navigabilité à toute étape de l’opération maritime; cependant, si, avec l’assentiment de l’assuré, le navire prend la mer en état d’innavigabilité, l’assureur n’est pas responsable des pertes qui en résultent.
Le navire est réputé en bon état de navigabilité lorsqu’il est, à tous égards, raisonnablement paré contre les fortunes de mer ordinaires de l’opération maritime assurée.
Dans les cas où la police maritime vise des biens assurables autres qu’un navire, il n’y a aucun engagement implicite quant au fait que ces biens sont en état d’être transportés par mer.
Dans le cas où la police au voyage vise des biens assurables autres qu’un navire, il y a engagement implicite quant au fait que le navire sera, au commencement du voyage, en bon état de navigabilité et raisonnablement paré pour transporter ces biens à la destination visée par la police.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’engagement doit être observé à la lettre, qu’il soit pertinent ou non à l’égard du risque.
Sauf stipulation contraire de la police maritime ou renonciation de l’assureur, tout manquement à l’engagement dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à la date du manquement ou subséquemment, sans pour autant porter atteinte à sa responsabilité avant cette date.
L’engagement quant au fait que la chose assurée est en bon état ou en sécurité pour un jour donné est observé si la chose est dans cet état à n’importe quel moment de la journée.
Le manquement à l’engagement est cependant excusé si, en raison d’un changement de circonstances, l’engagement cesse d’être applicable aux circonstances envisagées par le contrat ou si une règle de droit ultérieure en rend l’observation illicite.
En cas de manquement à l’engagement, l’assuré ne peut invoquer en défense le fait qu’il y a été remédié et que l’engagement a été observé avant toute perte.
Opération maritime
Dans le cas où la chose est assurée en vertu d’une police au voyage, il n’est pas nécessaire que le navire se trouve, lors de la conclusion du contrat, au lieu « en et depuis » lequel ou « depuis » lequel la chose est assurée; la police comporte cependant la condition implicite selon laquelle l’opération maritime doit commencer dans un délai raisonnable, l’assureur pouvant sinon annuler le contrat.
La condition implicite est cependant supprimée s’il est établi soit que l’assureur a renoncé à s’en prévaloir, soit que le retard est dû à des circonstances dont celui-ci avait connaissance avant la conclusion du contrat.
Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer d’un lieu autre que le lieu de départ spécifié dans la police maritime.
Il n’y a pas de mise en risques dans les cas où le navire prend la mer pour une destination autre que la destination spécifiée dans la police.
Sauf disposition contraire de la police maritime, le changement de voyage dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter de la manifestation de l’intention de changer, que le navire s’écarte ou non, de fait, de l’itinéraire visé par la police au moment de la perte.
Il y a changement de voyage lorsque la destination du navire visée par la police est modifiée volontairement après le commencement du risque.
Le déroutement, par rapport au voyage visé par la police maritime, effectué sans motif légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes survenues à compter du déroutement, qu’il soit ou non intentionnel et que le navire ait ou non, avant la perte, repris son itinéraire.
Il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police dans les cas suivants :
le navire s’écarte de l’itinéraire spécifié dans la police;
le navire s’écarte de l’itinéraire qui, sans être spécifié dans la police, est habituel.
Dans les cas où les ports de déchargement sont spécifiés dans la police, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans l’ordre spécifié dans la police, il y a déroutement par rapport au voyage qui y est visé.
Dans les cas où la police spécifie que les ports de déchargement se situent dans une région donnée sans cependant les nommer, il n’est pas obligatoire que le navire se rende à tous ces ports. Toutefois, si le navire, sans motif suffisant ou preuve d’usage contraire, ne se rend pas aux ports qu’il touchera dans leur ordre géographique, il y a déroutement par rapport au voyage visé par la police.
L’opération maritime visée par la police au voyage doit être exécutée promptement, et tout retard pris sans excuse légitime dégage l’assureur de sa responsabilité à l’égard de toutes pertes qui surviennent à compter du moment où le retard devient déraisonnable.
une disposition spéciale de la police maritime l’autorise;
il est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du capitaine ou de son employeur;
il est raisonnablement nécessaire à l’observation d’un engagement exprès ou implicite;
il est raisonnablement nécessaire à la sécurité du navire ou de la chose assurée;
il a pour objet de sauver des vies humaines ou d’aider un navire en détresse où des vies humaines peuvent être en danger;
il est raisonnablement nécessaire pour procurer une aide médicale à quiconque se trouve à bord;
il est attribuable à la baraterie du capitaine ou de l’équipage, dans le cas où celle-ci est un péril assuré.
Le navire doit poursuivre son voyage promptement aussitôt que prend fin le motif qui a excusé le retard ou le déroutement.
L’assureur continue d’être responsable des pertes survenues, soit au moment du débarquement ou du transbordement, soit après, si, par suite d’un péril assuré, le voyage visé par la police maritime est interrompu dans un port ou autre lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, sans égard au contrat d’affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer, ou à transborder, les marchandises ou les biens mobiliers et à les envoyer à destination.
La prime
Dans le cas où l’assurance est souscrite avec prime à fixer par entente et que celle-ci n’intervient pas, une prime raisonnable doit être payée.
Dans le cas où l’assurance est souscrite avec surprime à fixer par entente à la survenance d’un événement et que celui-ci se produit sans qu’une entente intervienne, une prime raisonnable doit être payée.
Sauf convention contraire, l’obligation de paiement de la prime par l’assuré ou son mandataire et l’obligation de délivrance d’une police maritime à l’assuré ou à son mandataire par l’assureur sont des conditions concomitantes; l’assureur n’est pas tenu de délivrer la police tant que la prime n’est pas payée ou que des offres réelles de paiement ne lui sont pas faites.
Sauf convention contraire, dans le cas où c’est un courtier qui obtient la police maritime pour le compte de l’assuré :
le courtier est directement responsable du paiement de la prime à l’assureur;
le courtier jouit contre l’assuré d’un privilège qui grève la police pour le montant de la prime et des frais qu’il a engagés pour l’obtenir;
l’assureur est directement responsable envers l’assuré de toutes sommes payables à l’égard de la perte ou de la ristourne de la prime.
Sauf convention contraire, le courtier qui obtient une police pour le compte de la personne qui l’emploie en qualité de commettant jouit d’un privilège qui grève la police pour le solde de tout compte d’assurance que celle-ci lui doit, à moins que le courtier n’ait lieu de croire, au moment où la dette est contractée, qu’elle n’était qu’un mandataire.
Dans le cas où le courtier obtient la police maritime pour le compte de l’assuré, l’accusé de paiement de la prime dans la police, sauf en cas de fraude, lie l’assureur et l’assuré, mais non l’assureur et le courtier.
Cession de la police maritime
Sauf stipulation contraire de la police maritime, celle-ci peut être cédée avant comme après la perte.
La cession de la police s’opère par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.
En cas de cession transférant l’intérêt bénéficiaire dans la police, le cessionnaire peut poursuivre en son propre nom et, dans une telle action, le défendeur peut lui opposer tout moyen de défense découlant du contrat qu’il aurait pu opposer si l’action avait été intentée au nom de la personne par qui ou pour le compte de qui la police a été obtenue.
Toute cession ultérieure de la police maritime est inopérante dans le cas où un assuré perd ou cède son intérêt dans la chose assurée sans convenir expressément ou implicitement, avant ou à ce moment, de céder la police.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la cession de la police intervient après la perte.
Perte et délaissement
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur n’est responsable que des pertes résultant directement des périls assurés, y compris la perte qui ne se serait pas produite sans l’inconduite ou la négligence du capitaine ou de l’équipage.
Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l’assureur n’est pas responsable des pertes attribuables à l’inconduite délibérée de l’assuré ni, sauf disposition contraire de la police :
dans le cas de l’assurance sur corps ou sur marchandises, des pertes résultant directement du retard, y compris le retard causé par le péril assuré;
de l’usure normale, de la casse ou du coulage ordinaire, ou des pertes attribuables à la nature même de la chose assurée ou à un vice qui lui est propre;
des pertes résultant directement du fait de la vermine;
des pertes ou des dommages causés à la machinerie qui ne résultent pas directement des périls de mer.
La perte peut être totale ou partielle.
La perte totale peut être soit une perte totale réelle, soit une perte réputée totale.
Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assurance contre les pertes totales couvre les pertes totales réelles et les pertes réputées totales.
Il y a perte totale réelle si la chose assurée est détruite ou endommagée au point de cesser d’être une chose de l’espèce assurée, ou si l’assuré en est irrémédiablement privé.
À défaut de nouvelles dans un délai raisonnable du navire porté disparu lors d’une opération maritime, la perte totale réelle peut être présumée.
Sauf disposition contraire de la police maritime, il y a perte réputée totale s’il y a délaissement raisonnable de la chose assurée parce que sa perte totale réelle paraît inévitable ou que, pour la préserver d’une telle perte, il faudrait engager des frais supérieurs à sa valeur au moment où ils seraient engagés.
Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), il y a perte réputée totale si :
dans le cas d’un navire ou de marchandises, l’assuré n’ayant plus possession du navire ou des marchandises en raison d’un péril assuré, il est improbable qu’il puisse les recouvrer, ou si les frais à engager pour les recouvrer devaient être supérieurs à la valeur du navire ou des marchandises au moment où ils seraient recouvrés;
dans le cas d’un navire, le navire est endommagé par un péril assuré à un point tel que le coût des réparations excéderait la valeur du navire après réparation;
dans le cas de marchandises, les marchandises sont endommagées à un point tel que le coût des réparations et les frais à engager pour les expédier à destination excéderaient leur valeur à l’arrivée.
Pour l’application de l’alinéa (2)b), aux fins d’évaluer le coût de réparation du navire, il n’y a aucune déduction pour des contributions d’avarie commune aux réparations payables par les autres personnes intéressées, mais il est tenu compte des contributions d’avarie commune futures et du coût des opérations de sauvetage futures auxquels le navire serait tenu s’il était réparé.
L’assuré peut considérer une perte réputée totale comme une perte partielle, ou il peut délaisser la chose assurée en faveur de l’assureur et considérer la perte réputée totale comme une perte totale réelle.
Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 59, l’assuré qui opte pour le délaissement de la chose assurée en faveur de l’assureur doit donner avec une diligence raisonnable un avis de délaissement à celui-ci dès qu’il dispose d’informations sérieuses sur le sinistre.
L’assuré qui reçoit des informations douteuses sur le sinistre dispose d’un délai raisonnable pour faire enquête avant de donner l’avis de délaissement.
L’assuré peut donner l’avis de délaissement oralement ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit, dans les termes traduisant son intention d’abandonner sans condition, en faveur de l’assureur, son intérêt assuré dans la chose.
En cas de défaut, par l’assuré, de donner l’avis de délaissement exigé par le présent article, la perte réputée totale ne peut être considérée que comme une perte partielle.
L’assuré n’a pas à donner un avis de délaissement à l’assureur dans les cas suivants :
la perte est une perte totale réelle;
l’assureur renonce à l’avis;
au moment où l’assuré est informé de la perte, il n’y a aucune possibilité pour l’assureur de tirer un avantage de l’avis qui lui serait donné.
L’assureur qui a réassuré le risque n’a pas à donner un avis de délaissement au réassureur.
Le refus de l’assureur d’accepter le délaissement ne porte pas atteinte aux droits de l’assuré qui a donné l’avis de délaissement prévu par l’article 58.
L’acceptation du délaissement peut être expresse ou tacite, étant dans ce dernier cas déduite du comportement de l’assureur, mais le seul silence de l’assureur à qui l’avis de délaissement a été donné ne constitue pas une acceptation.
L’acceptation rend le délaissement irrévocable.
L’assureur qui accepte le délaissement :
reconnaît formellement sa responsabilité quant à la perte, ainsi que le caractère suffisant de l’avis de délaissement;
a le droit d’acquérir l’intérêt de l’assuré dans ce qui reste de la chose assurée, y compris tous les droits de propriété qui y sont attachés.
L’assureur qui accepte le délaissement du navire a droit :
au fret acquis lors du sinistre à l’origine de la perte, ou acquis par la suite, moins les frais engagés pour l’acquérir après le sinistre;
si le navire transporte les marchandises de l’armateur, à une rémunération raisonnable pour leur transport après le sinistre.
Toute perte qui n’est pas totale est partielle.
Lorsque les marchandises assurées arrivent à destination telles quelles, mais qu’elles ne peuvent être identifiées en raison de l’effacement de leurs marques ou pour tout autre motif, la perte, s’il y a lieu, est partielle.
Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assuré qui intente une action pour être indemnisée d’une perte totale mais n’établit que la perte partielle peut obtenir réparation pour la perte partielle.
La perte partielle peut consister en une avarie particulière, en une avarie commune, en frais de sauvetage ou en frais de conservation.
L’avarie particulière est la perte de la chose assurée résultant d’un péril assuré lorsqu’il ne s’agit pas d’une avarie commune; elle n’inclut pas les frais de conservation.
Les frais de conservation sont les frais engagés par ou pour l’assuré en vue de préserver la chose assurée d’un péril assuré; ils n’incluent ni l’avarie commune ni les frais de sauvetage.
Les frais de sauvetage sont les frais recouvrables par un sauveteur en vertu du droit maritime indépendamment de tout contrat; ils n’incluent pas les frais des services assimilables au sauvetage rendus par l’assuré ou son mandataire, ou par les personnes qu’ils ont engagées, pour éviter la perte due au péril assuré.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, les frais de sauvetage engagés pour éviter la perte due au péril assuré peuvent être recouvrés auprès de l’assureur à titre de perte causée par ce péril.
Les frais visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des frais de sauvetage peuvent, lorsqu’ils ont été légitimement engagés, être recouvrés auprès de l’assureur à titre de frais de conservation ou d’avaries communes, selon les circonstances où ils ont été engagés.
L’avarie commune est la perte causée par un acte d’avarie commune ou en résultant directement; y sont inclus les sacrifices et les dépenses d’avarie commune.
L’acte d’avarie commune consiste en sacrifices ou dépenses extraordinaires — appelés sacrifices d’avarie commune et dépenses d’avarie commune respectivement — raisonnablement et volontairement consentis en situation de danger dans le but de préserver les biens d’un péril lors d’une opération commune.
Sous réserve des conditions imposées par le droit maritime, l’avarie commune donne le droit à la personne qui la subit de recevoir des autres intéressés, à l’égard de la perte, une contribution proportionnelle appelée contribution d’avarie commune.
Sauf stipulation contraire de la police maritime :
l’assuré qui engage une dépense d’avarie commune peut recouvrer auprès de l’assureur la proportion de la perte qui lui incombe;
l’assuré qui fait un sacrifice d’avarie commune peut recouvrer auprès de l’assureur l’ensemble de la perte, sans avoir à exercer son droit à contribution auprès des autres intéressés.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’assuré qui paie ou est tenu de payer une contribution d’avarie commune à l’égard de la chose assurée peut la recouvrer auprès de l’assureur.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’assureur n’est tenu aux avaries communes ou aux contributions d’avarie commune que si la perte est subie dans le but d’éviter un péril assuré ou est liée aux mesures prises en ce sens.
Lorsque le navire, le fret et les marchandises, ou deux de ceux-ci, appartiennent au même assuré, la responsabilité de l’assureur au titre des avaries communes ou des contributions d’avarie commune doit être établie comme s’ils appartenaient à des personnes différentes.
Règlement de l’indemnité
L’indemnité due pour une perte est le montant que l’assuré peut réclamer pour celle-ci en vertu de la police maritime, ce montant n’excédant pas :
dans le cas d’une police à découvert, la valeur assurable de la chose assurée;
dans le cas d’une police à valeur agréée, la valeur de la chose assurée qui est spécifiée dans la police.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf stipulation contraire de la police maritime, l’indemnité due pour la perte totale de la chose assurée correspond :
dans le cas d’une police à découvert, à la valeur assurable de la chose;
dans le cas d’une police à valeur agréée, à la valeur de la chose assurée qui est spécifiée dans la police.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’indemnité due pour la perte partielle du navire correspond :
si le navire est réparé, au coût raisonnable des réparations moins les déductions d’usage, sans que l’indemnité puisse excéder la somme assurée par sinistre;
si le navire n’est réparé qu’en partie, au coût raisonnable des réparations, établi conformément à l’alinéa a), auquel est ajoutée, le cas échéant, la dépréciation raisonnable résultant du dommage non réparé, le tout ne devant pas excéder le coût de la réparation intégrale du dommage, établi conformément à l’alinéa a);
si le navire n’est ni réparé ni vendu avarié pendant la durée du risque, à la dépréciation raisonnable résultant du dommage non réparé, sans que l’indemnité puisse excéder le coût de la réparation du dommage, établi conformément à l’alinéa a).
Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’indemnité due pour la perte partielle du fret correspond à la proportion de la valeur assurable du fret, dans le cas d’une police à découvert, ou de la valeur du fret spécifiée dans la police, dans le cas d’une police à valeur agréée, que la partie du fret perdue par l’assuré représente par rapport à la totalité du fret au risque de l’assuré en vertu de la police.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, le montant de l’indemnité due pour la perte partielle de marchandises ou de biens mobiliers correspond :
dans le cas où il y a perte totale d’une partie des marchandises ou des biens mobiliers assurés en vertu d’une police à découvert, à la valeur assurable de la partie perdue, établie comme pour une perte totale;
dans le cas où il y a perte totale d’une partie des marchandises ou des biens mobiliers assurés en vertu d’une police à valeur agréée, à la proportion de la valeur des marchandises ou des biens mobiliers spécifiée dans la police que la valeur assurable de la partie perdue représente par rapport à la valeur assurable de l’ensemble des marchandises ou des biens mobiliers, établie comme pour une police à découvert;
lorsqu’une partie ou la totalité des marchandises ou des biens mobiliers est livrée avariée à destination, à la proportion de la valeur assurable de l’ensemble, dans le cas d’une police à découvert, ou de la valeur spécifiée, dans la police dans le cas d’une police à valeur agréée, que représente la différence entre la valeur brute de l’ensemble en bon état à destination et sa valeur brute à l’état avarié à destination par rapport à sa valeur brute en bon état à destination.
Pour l’application de l’alinéa (1)c), valeur brute s’entend :
dans le cas de marchandises ou de biens mobiliers vendus habituellement en douane, de leur prix sous douane;
dans les autres cas, du prix de vente en gros ou, à défaut, de leur valeur estimative, y compris le fret, les frais de débarquement et les droits acquittés à l’avance.
Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où les marchandises ou les biens mobiliers sont vendus à destination et que les frais de vente sont payés par le vendeur, leur valeur brute à l’état avarié à destination est le prix qu’il en obtient, lequel est appelé produit brut.
Pour déterminer le montant de l’indemnité en vertu d’une police à valeur agréée dans le cas où celle-ci stipule une valeur unique pour différents genres de marchandises :
la valeur doit être répartie entre les différents genres de marchandises en proportion de leur valeur assurable respective, établie conformément à la présente loi;
la valeur d’une partie de marchandises d’un genre donné correspond à la proportion de la valeur de l’ensemble des marchandises de ce genre que représente la valeur assurable de cette partie par rapport à la valeur assurable de l’ensemble, établie conformément à la présente loi.
Lorsque la valeur assurable des marchandises ne peut être établie selon le paragraphe (1) parce que le prix de revient de base d’un genre de marchandises ne peut être établi, la valeur spécifiée dans la police peut être répartie entre les différents genres en proportion de leur valeur nette respective en bon état au lieu d’arrivée.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, lorsque l’assuré a payé ou peut être tenu de payer une contribution d’avarie commune, l’indemnité due pour la contribution correspond :
dans le cas où l’objet de la contribution est assuré pour la pleine valeur contributive, au montant total de sa contribution;
dans le cas où l’objet de la contribution n’est pas assuré pour sa pleine valeur contributive ou s’il n’est assuré qu’en partie, à la proportion du montant total de la contribution que représente la valeur assurée de la chose par rapport à la valeur contributive.
Pour établir le montant de l’indemnité qui, aux termes de l’alinéa (1)b), est exigible dans le cas où une avarie particulière à déduire de la valeur contributive est payable par l’assureur, il faut déduire le montant de l’avarie de la valeur assurée de la chose.
Sauf stipulation contraire de la police maritime, dans le cas où l’assuré a obtenu une police couvrant expressément la responsabilité envers les tiers, quel qu’en soit le type, l’indemnité due est la somme payée ou payable par l’assuré au tiers lésé pour cause de responsabilité.
Dans les cas où il y a lieu à indemnisation de la perte aux termes de la police maritime, l’assureur, ou chacun d’eux, s’il y en a plusieurs, est tenu à la proportion de l’indemnité due pour la perte que représente le montant souscrit par l’assureur par rapport :
dans le cas d’une police à découvert, à la valeur assurable de la chose;
dans le cas d’une police à valeur agréée, à la valeur de la chose assurée qui est spécifiée dans la police.
Les articles 66 à 75 ne portent pas atteinte aux dispositions de la présente loi relatives au cumul d’assurances et n’ont pas pour effet d’interdire à l’assureur de prouver l’absence d’intérêt — total ou partiel — ou d’établir que, au moment de la perte, la chose assurée n’était pas, en tout ou en partie, exposée au risque visé par la police maritime.
Dans le cas où la chose visée par la police maritime est assurée franc d’avaries particulières, l’assuré n’a pas droit à une indemnité pour la perte d’une partie de la chose assurée, sauf pour une perte résultant d’un sacrifice d’avarie commune, à moins que le contrat que constate la police ne soit divisible, auquel cas l’assuré peut être indemnisé de la perte totale de toute partie divisible.
Lorsque la chose est assurée franc d’avaries particulières, soit absolument, soit en deçà d’un pourcentage spécifié dans la police, l’assureur est néanmoins tenu de payer les frais de sauvetage ainsi que, dans le cas où la police comporte une clause sur les mesures conservatoires et préventives, les frais de conservation et autres dépenses légitimes engagés aux termes de cette clause dans le but d’éviter une perte due à un péril assuré.
Sauf disposition contraire de la police, dans le cas où la chose est assurée franc d’avaries particulières en deçà d’un pourcentage spécifié, les avaries communes ne peuvent être cumulées avec les avaries particulières afin d’atteindre ce pourcentage.
Dans le cas où la chose est assurée franc d’avaries particulières en deçà d’un pourcentage spécifié, afin d’établir si le pourcentage a été atteint, il n’est tenu compte que de la perte réelle subie à l’égard de la chose, les frais de conservation et les dépenses engagés pour établir la perte n’étant pas inclus.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur est garant des pertes successives, même si leur montant total excède la somme assurée.
Lorsque, en vertu d’une même police, une perte partielle qui n’a pas été réparée ni autrement compensée est suivie d’une perte totale, l’assureur n’est garant que de la perte totale.
Dans le cas où la police maritime comporte une clause sur les mesures conservatoires et préventives, l’engagement qui en découle constitue un ajout au contrat et l’assuré peut être indemnisé par l’assureur de toutes les dépenses légitimement engagées aux termes de cette clause, même si l’assureur a réglé la perte totale de la chose assurée ou que celle-ci est assurée franc d’avaries particulières, soit absolument ou en deçà d’un pourcentage spécifié.
L’avarie commune, la contribution d’avarie commune, les frais de sauvetage et les dépenses engagés en vue d’éviter ou d’atténuer la perte due à un péril non assuré ne donnent pas lieu à indemnisation aux termes de la clause sur les mesures conservatoires et préventives.
Il est du devoir de l’assuré et de son mandataire de prendre les mesures raisonnables pour éviter ou atténuer les pertes visées par la police maritime.
Droits de l’assureur après règlement
L’assureur qui règle la perte totale de la chose assurée ou, dans le cas de marchandises, de toute partie divisible de celle-ci acquiert l’intérêt de l’assuré dans tout ou partie de la chose et est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à tout ou partie de celle-ci à compter du moment où est survenu le sinistre qui a causé la perte.
L’assureur qui règle la perte partielle de la chose assurée n’acquiert aucun droit de propriété sur la chose; il est toutefois subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à la chose, à compter du moment où est survenu le sinistre qui a causé la perte, dans la mesure même de l’indemnité payée à l’assuré en conformité de la présente loi.
Ristourne de prime
En cas de ristourne totale ou partielle de la prime, l’assureur est tenu de rembourser la prime à l’assuré si celui-ci l’a déjà payée, l’assuré ou son mandataire pouvant la retenir s’ils ne l’ont pas encore payée.
Lorsque la police maritime stipule une ristourne totale ou partielle pour le cas où surviendrait un événement déterminé, cette ristourne est payable à l’assuré dès la survenance de l’événement.
Si la contrepartie pour la prime fait totalement défaut, sans qu’il y ait fraude ou illégalité de la part de l’assuré ou de son mandataire, la prime doit être restituée à l’assuré lors du défaut.
Si une partie divisible de la contrepartie pour la prime fait totalement défaut, sans qu’il y ait fraude ou illégalité de la part de l’assuré ou de son mandataire, une partie proportionnelle de la prime doit être restituée à l’assuré lors du défaut.
Il y a lieu à ristourne de la prime lorsque la police maritime est nulle ou qu’elle est annulée par l’assureur depuis le commencement du risque, sans qu’il y ait eu fraude ou illégalité de la part de l’assuré.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque le risque n’est pas divisible et qu’il a commencé à courir; il n’y a pas lieu alors à ristourne de la prime.
Il y a lieu à ristourne totale de la prime ou à ristourne d’une partie proportionnelle de la prime lorsque la chose assurée ou, le cas échéant, une partie de celle-ci n’a jamais été exposée au péril assuré.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque la chose, assurée « sur bonnes ou mauvaises nouvelles », arrive en bon état à destination avant la conclusion du contrat; il n’y a pas lieu alors à ristourne de la prime, à moins qu’au moment de la conclusion du contrat l’assureur n’ait eu connaissance de l’arrivée à bon port.
Il y a lieu à ristourne de la prime lorsque l’assuré n’a eu aucun intérêt assurable pendant toute la durée du risque.
Le paragraphe (6) ne s’applique pas au contrat conclu par jeu ou par pari, lequel ne donne pas lieu à ristourne de la prime.
Il y a lieu à ristourne d’une partie proportionnelle de la prime lorsque l’assuré est surassuré en vertu d’une police à découvert.
Il n’y a pas lieu à ristourne de la prime lorsque l’intérêt assurable de l’assuré est annulable et qu’il prend fin pendant la durée du risque.
Le paragraphe (10) ne s’applique pas :
lorsque l’assuré a sciemment cumulé les assurances, auquel cas il n’y a pas lieu à ristourne des primes;
lorsque les polices sont souscrites à différents moments et qu’une première police a couvert pour un temps l’intégralité du risque ou s’il est intervenu un règlement en vertu de la première police pour le plein montant assuré, auquel cas la prime reste acquise pour la première police et il y a lieu à ristourne des primes payées pour les polices suivantes.
Cumul d’assurances
Il y a surassurance par cumul d’assurances dans le cas où plusieurs polices maritimes couvrant la même opération maritime et le même intérêt, ou la même partie de ceux-ci, ont été obtenues par l’assuré, ou pour son compte, et que les sommes assurées excèdent l’indemnité permise par la présente loi.
En cas de surassurance par cumul d’assurances, l’assuré :
peut, sauf disposition contraire de la police maritime en vertu de laquelle la demande d’indemnité est présentée, demander paiement à ses assureurs dans l’ordre de son choix, mais il ne peut recevoir une somme supérieure à l’indemnité prévue par la présente loi;
déduit de la valeur spécifiée dans une police à valeur agréée au titre de laquelle il présente une demande d’indemnité toute somme qu’il reçoit en vertu de toute autre police, sans tenir compte de la valeur réelle de la chose assurée;
déduit de la pleine valeur assurable, dans le cadre d’une police à découvert au titre de laquelle il présente une demande d’indemnité, toute somme qu’il reçoit en vertu de toute autre police;
est réputé détenir en fiducie, au profit des assureurs, toute somme qu’il reçoit au-delà de l’indemnité prévue par la présente loi, conformément à leur droit mutuel de contribution.
En cas de surassurance par cumul d’assurances, chaque assureur est tenu, à l’égard des autres assureurs, de contribuer proportionnellement à l’indemnisation de la perte en fonction du montant qu’il a assuré aux termes de son contrat.
L’assureur qui contribue à l’indemnisation de la perte au-delà de ce qui est requis par le paragraphe (1) peut intenter une action contre ses coassureurs pour recouvrer leur contribution et il dispose des mêmes recours que la caution qui a acquitté plus que sa quote-part de la dette.
Sous-assurance
La personne assurée pour une somme moindre que la valeur assurable de la chose assurée, dans le cas d’une police à découvert, ou que la valeur spécifiée dans la police, dans le cas d’une police à valeur agréée, demeure son propre assureur pour la différence.
Assurance mutuelle
Est mutuelle l’assurance par laquelle plusieurs personnes conviennent de s’assurer l’une l’autre mutuellement contre les sinistres maritimes.
Les dispositions de la présente loi relatives à la prime ne s’appliquent pas en matière d’assurance mutuelle, mais une garantie, ou tout autre arrangement, peut être substitué à la prime en la matière.
Les dispositions de la présente loi, dans le cas de l’assurance mutuelle souscrite par une association, peuvent être modifiées par la police maritime émise par l’association, ou par les règlements de l’association, dans la mesure où ces dispositions peuvent être modifiées par le consentement des parties à l’assurance.
Dispositions générales
Tous les droits, obligations ou responsabilités nés en droit d’un contrat, ou créés par la présente loi et susceptibles d’être licitement modifiés par les parties au contrat, peuvent être supprimés ou modifiés soit par convention expresse, soit par les usages du commerce si ceux-ci lient toutes les parties au contrat.
Est une question de fait celle de savoir si un délai, une prime ou la diligence est raisonnable pour l’application de la présente loi.
Interprétation des polices maritimes
Les définitions qui suivent s’appliquent aux polices maritimes.
baraterie Sont assimilés à la baraterie les actes illégitimes commis volontairement par le capitaine ou l’équipage du navire assuré au détriment du propriétaire ou de l’affréteur du navire. (barratry)
marchandises Biens autres que les effets personnels et les vivres ou approvisionnements de bord et, sauf preuve d’usage contraire, les pontées et les animaux vivants. (goods)
piraterie Sont assimilées à la piraterie la mutinerie des passagers du navire assuré et les attaques à son encontre à partir des terres. (pirates)
vol À l’exclusion du vol clandestin et du vol commis par les passagers, les officiers ou les membres de l’équipage du navire assuré. (thieves)
Pour l’application d’une police maritime, les termes « fret » et « navire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi.
Pour l’application des polices maritimes, un renvoi :
à « tous autres périls » s’entend des périls comparables à ceux mentionnés expressément dans la police;
à « détentions de prince, autorité ou peuple » s’entend notamment des actes d’origine politique ou gouvernementale, à l’exclusion des émeutes et des actes accomplis dans le cadre du processus judiciaire ordinaire;
à « avarie autre que commune » s’entend de la perte partielle de la chose assurée autre qu’une avarie commune, à l’exclusion des frais de conservation;
à « fortunes de mer » s’entend des événements fortuits et des sinistres de mer à l’exclusion de l’action ordinaire des vents et des vagues.
Dans les cas où la chose visée par la police maritime est assurée « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » et que la perte survient avant la conclusion du contrat, il y a mise en risques, sauf si, au moment de la conclusion du contrat, l’assuré était au courant de la perte alors que l’assureur ne l’était pas.
Dans les cas où la chose visée par la police maritime est assurée « depuis » un lieu donné, il n’y a pas de mise en risques avant le commencement du voyage visé par la police.
Dans les cas où le navire visé par la police maritime est assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques dès la conclusion du contrat si le navire se trouve en sécurité à cet endroit.
Si le navire ne se trouve pas à cet endroit lors de la conclusion du contrat, il y a mise en risques dès qu’il arrive en sécurité à cet endroit et, sauf disposition contraire de la police, le fait que le navire soit assuré ou non aux termes d’une autre police pour une période déterminée après l’arrivée n’est pas pertinent.
Dans les cas où le fret visé par la police maritime est payable au titre d’une charte-partie et assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques dès la conclusion du contrat si le navire se trouve en sécurité à cet endroit.
Dans le cas où le navire ne se trouve pas à cet endroit lors de la conclusion du contrat, il y a mise en risques dès qu’il arrive en sécurité à cet endroit.
Dans les cas où le fret visé par la police maritime, autre qu’un fret payable au titre d’une charte-partie, est payable sans condition particulière et que celui-ci est assuré « en et depuis » un lieu donné, il y a mise en risques à mesure que les marchandises sont expédiées. Toutefois, si les marchandises sont prêtes à être expédiées et qu’elles appartiennent à l’armateur ou qu’elles seront expédiées en vertu d’un contrat avec lui, il y a mise en risques dès que le navire est prêt à les recevoir.
Dans les cas où les marchandises ou les biens mobiliers visés par la police maritime sont assurés « depuis le chargement », il y a mise en risques dès qu’ils sont à bord du navire.
Dans les cas où les marchandises ou les biens mobiliers visés par la police maritime sont assurés jusqu’à leur « mise à terre en sécurité », le risque prend fin s’ils ne sont pas mis à terre de la manière habituelle dans un délai raisonnable après l’arrivée du navire au port de déchargement.
En l’absence d’une autorisation ou d’un usage, la faculté de faire escale et de mouiller « à un port ou à un endroit quelconque » n’autorise pas le changement d’itinéraire du navire entre le port de départ et le port de destination.
Dans les cas où la police maritime exclut la perte sauf en cas d’« échouement », l’assureur est tenu responsable des pertes exclues, qu’elles soient attribuables à l’échouement ou non, s’il y a eu mise en risques avant l’échouement et, dans le cas d’une police maritime sur marchandises, si les marchandises avariées se trouvent à bord du navire.