Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
Activités de la Commission canadienne du blé en période préliminaire
Modification de la Loi sur la Commission canadienne du blé
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Dispositions transitoires
[Disposition transitoire]
[Disposition transitoire]
Mise en commun volontaire
Édiction de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
Est édictée la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dont le texte suit :[Voir la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)]
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole
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Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
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Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
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Loi sur les grains du Canada
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Loi sur les offices des produits agricoles
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Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
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Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
[Abrogation]
Loi sur les semences
[Modification]
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Partie 2 en vigueur le 1 er août 2012, voir TR/2011-120.]
Commercialisation de la Commission canadienne du blé
Prorogation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
Commission La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire). (Corporation)
conseil Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire). (board)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
la Loi canadienne sur les coopératives;
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Entrée en vigueur
La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.[Note : Partie 3 en vigueur le 1 er août 2012, voir TR/2011-120.]
Cessation d’effet
La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
Liquidation de la Commission canadienne du blé
Application
La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Ultime période de mise en commun
Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
Distribution de l’actif
Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Nomination d’un liquidateur
S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Dès la nomination d’un liquidateur :
le président directeur général, le président du conseil et les autres administrateurs cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;
les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.
Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Date de dissolution
La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
Abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
Application
La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.
Disposition transitoire
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
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Loi sur les grains du Canada
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Loi sur les transports au Canada
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
[Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
[Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
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Abrogation
[Abrogation]