M-2.1 Loi sur le mariage (degrés prohibés)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2005-07-20

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

art. 1 — Titre abrégé

Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).

art. 2 — Absence d’empêchement

Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

art. 2(2) — Prohibition

Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté, notamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatérale s’il s’agit du frère et de la soeur ou du demi-frère et de la demi-soeur.

art. 3 — Validité du mariage

Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n’est pas invalide du seul fait du lien de parenté.

art. 3(2) — Nullité du mariage

Le mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.

art. 4 — Intégralité des règles applicables

La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d’empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.

[Abrogation]

*6 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction ou, dans une province, à la date antérieure fixée par décret du gouverneur en conseil à la demande de cette province.[Note : Loi en vigueur le 17 décembre 1991.]