N-10.5 Loi sur le Monument national de l’Holocauste

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-09-30

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste;

que le plan d’Hitler visant à exterminer les Juifs d’Europe a conduit au meurtre de six millions d’hommes, de femmes et d’enfants;

que les nazis voulaient supprimer des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les Roms et les homosexuels, afin d’établir la supériorité de la race arienne;

qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours sa place dans notre conscience et notre mémoire;

que nous avons le devoir d’honorer la mémoire des victimes de l’Holocauste en raison de notre promesse collective de ne jamais oublier;

que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;

qu’un monument national servira d’outil pour aider les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur le Monument national de l’Holocauste.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)

terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)

Objet

art. 3 — Création du Monument

Le Monument national de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste.

Conseil

art. 4 — Constitution du Conseil

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste, qui est composé d’au plus cinq membres.

art. 5 — Processus de sélection

Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.

art. 5(2) — Aucune rémunération

Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.

art. 5(3) — Règlements administratifs

Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

Monument national de l’Holocauste

art. 6 — Conception et emplacement du Monument

Le ministre, en collaboration avec le Conseil :

supervise la planification et la conception du Monument;

choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale où sera érigé le Monument;

mène des consultations publiques et tient compte des recommandations du public lorsqu’il prend des décisions en application des alinéas a) ou b).

art. 7 — Construction du Monument

Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.

art. 7(2) — Campagne de financement

Le Conseil mène une campagne de financement afin de payer les frais de construction du Monument.

art. 8 — Commission des lieux et monuments historiques du Canada

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

art. 8(2) — Fonds versés

Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.

Délai d’achèvement

art. 9 — Trois ans

Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent le jour où des fonds suffisants, selon l’estimation du ministre, ont été recueillis au titre du paragraphe 7(2).

Rapport annuel

art. 10 — Rapport

Le Conseil présente au ministre et au comité compétent de la Chambre un rapport annuel sur l’état de ses activités. Le premier rapport est présenté dans les quinze mois suivant la constitution du Conseil en vertu de l’article 4.

Transfert de propriété

art. 11 — Propriété de la Commission de la capitale nationale

Une fois l’édification du Monument terminée, le Monument devient propriété de la Commission de la capitale nationale.

art. 11(2) — Transfert des fonds

Une fois que le Monument est devenu propriété de la Commission de la capitale nationale, le Conseil remet à celle-ci le reliquat des fonds recueillis lors de sa campagne de financement.