Attendu :
qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste;
que le plan d’Hitler visant à exterminer les Juifs d’Europe a conduit au meurtre de six millions d’hommes, de femmes et d’enfants;
que les nazis voulaient supprimer des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les Roms et les homosexuels, afin d’établir la supériorité de la race arienne;
qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours sa place dans notre conscience et notre mémoire;
que nous avons le devoir d’honorer la mémoire des victimes de l’Holocauste en raison de notre promesse collective de ne jamais oublier;
que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;
qu’un monument national servira d’outil pour aider les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur le Monument national de l’Holocauste.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)
terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)
Objet
Le Monument national de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste.
Conseil
Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste, qui est composé d’au plus cinq membres.
Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.
Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Monument national de l’Holocauste
Le ministre, en collaboration avec le Conseil :
supervise la planification et la conception du Monument;
choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale où sera érigé le Monument;
Le ministre est chargé de veiller à la construction du Monument.
Le Conseil mène une campagne de financement afin de payer les frais de construction du Monument.
La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
Délai d’achèvement
Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent le jour où des fonds suffisants, selon l’estimation du ministre, ont été recueillis au titre du paragraphe 7(2).
Rapport annuel
Le Conseil présente au ministre et au comité compétent de la Chambre un rapport annuel sur l’état de ses activités. Le premier rapport est présenté dans les quinze mois suivant la constitution du Conseil en vertu de l’article 4.
Transfert de propriété
Une fois l’édification du Monument terminée, le Monument devient propriété de la Commission de la capitale nationale.
Une fois que le Monument est devenu propriété de la Commission de la capitale nationale, le Conseil remet à celle-ci le reliquat des fonds recueillis lors de sa campagne de financement.