N-16.45 Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire.

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-26

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît les effets bénéfiques des programmes d’alimentation en milieu scolaire sur le bien-être des enfants, des jeunes et des familles, sur leur participation à l’économie et sur leur prospérité ainsi que sur l’infrastructure sociale du Canada et son économie;

qu’il collabore avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones et qu’il leur fournit du financement, au moyen du Programme national d’alimentation scolaire, afin d’améliorer les programmes d’alimentation en milieu scolaire et d’en élargir la portée en vue de fournir des aliments nutritifs aux enfants et aux jeunes partout au Canada;

que la Politique nationale d’alimentation scolaire décrit la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme ainsi que les principes et objectifs qui guident le gouvernement du Canada dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au pays ont accès en milieu scolaire à des aliments nutritifs qui favorisent leur développement et les aident à réaliser leur plein potentiel;

que le gouvernement du Canada reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des corps dirigeants autochtones dans la prestation des programmes d’alimentation en milieu scolaire et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes;

qu’il s’engage à soutenir la mise en oeuvre et le maintien du Programme, qui vise à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et le respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles qui sont prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant;

qu’il reconnaît les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et qu’il soutient fortement les peuples autochtones et continue de collaborer avec eux;

qu’il reconnaît l’importance de dialoguer avec les Canadiens pour qu’ils le soutiennent dans ses efforts visant à appuyer la prestation de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui privilégient des aliments d’origine locale, dans la mesure du possible, et qui tiennent compte des réalités locales et régionales,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

art. 1 — Titre subsidiaire

La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ou les membres du Conseil privé du Roi pour le Canada désignés en vertu de l’article 3. (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Programme Le Programme national d’alimentation scolaire. (Program)

Désignation du ministre

art. 3 — Décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministres chargés de l’application de la présente loi.

Objet et déclaration

art. 4 — Objet de la loi

La présente loi a pour objet :

d’énoncer la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme;

de prévoir l’engagement du gouvernement du Canada de maintenir un financement à long terme pour la mise en oeuvre et le maintien du Programme;

d’établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement du Canada dans le Programme.

art. 5 — Déclaration

Il est déclaré :

que le gouvernement du Canada a une vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au Canada ont accès à des aliments nutritifs à l’école, dans un milieu inclusif et non stigmatisant qui favorise des pratiques saines, dans le cadre de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui renforcent les liens avec les systèmes alimentaires locaux, l’environnement et la culture;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de maintenir le Programme de façon à respecter les principes suivants :

l’accessibilité,

la promotion de la santé,

l’inclusivité,

la flexibilité,

la durabilité,

la responsabilisation;

que les programmes d’alimentation en milieu scolaire contribuent à améliorer la santé des enfants et des jeunes, à réduire les coûts pour les Canadiens et à favoriser une économie canadienne forte;

qu’il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones à la prestation de ces programmes;

que les enfants, les jeunes et les familles des premières nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes d’alimentation en milieu scolaire adaptés à leur culture et conçus et fournis par leur collectivité.

Financement

art. 6 — Principes directeurs

Les investissements fédéraux concernant la mise en oeuvre et le maintien du Programme, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés à l’alinéa 5b).

art. 6(2) — Engagements — Loi sur les langues officielles

En plus des principes énoncés à l’alinéa 5b), les investissements fédéraux concernant le Programme qui font l’objet d’un accord conclu avec une province ou un territoire sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.

art. 7 — Engagement financier

Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir un financement à long terme pour le Programme.

art. 7(2) — Accords de financement

Le financement est accordé dans le cadre d’accords avec les provinces, les territoires ou les corps dirigeants autochtones.

Rapport annuel

art. 8 — Rapport

Au terme du premier exercice complet suivant l’entrée en vigueur du présent article et au terme de chaque exercice par la suite, le ministre prépare un rapport renfermant :

un résumé des renseignements dont il dispose et qu’il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l’égard du Programme au cours de l’exercice précédent;

un résumé des progrès accomplis concernant le Programme, y compris ceux qui ont été accomplis à l’égard des principes énoncés à l’alinéa 5b).

art. 8(2) — Dépôt

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.