Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4. (Committee)
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)
ministre compétent
Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
organisme de surveillance
La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)
Ministre désigné
Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Constitution et composition du Comité
Est constitué le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, composé d’un président et d’au plus dix autres membres qui sont tous des membres de l’une des deux chambres du Parlement, autres que des ministres, des ministres d’État ou des secrétaires parlementaires.
Le Comité est composé, au plus, de trois sénateurs et de huit députés, dont au plus cinq des députés sont des membres du parti gouvernemental.
Le Comité n’est ni un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.
Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du premier ministre, les membres du Comité, qui exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement qui suit leur nomination.
Après une élection générale, les membres du Comité sont nommés dans les soixante premiers jours suivant le jour où le Parlement est convoqué.
Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.
S’il appartient à un parti — autre que le parti gouvernemental — qui compte officiellement douze députés ou plus à la Chambre des communes, un député ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti par le premier ministre.
Le membre du Comité cesse d’occuper son poste lorsqu’il est nommé ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou lorsqu’il cesse d’être sénateur ou député.
Le membre peut démissionner du Comité en avisant par écrit le premier ministre; il cesse d’occuper son poste à la date où le premier ministre reçoit cet avis ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
Le gouverneur en conseil désigne, sur recommandation du premier ministre, le président du Comité parmi ses membres.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Comité peut désigner un président intérimaire parmi ses membres pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de leurs attributions.
Mandat du Comité
Le Comité a pour mandat :
d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique, financier et administratif de la sécurité nationale et du renseignement;
d’examiner les activités des ministères liées à la sécurité nationale ou au renseignement, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations en cours et que le ministre compétent ne détermine que l’examen porterait atteinte à la sécurité nationale;
d’examiner toute question liée à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre.
S’il détermine que l’examen porterait atteinte à la sécurité nationale, le ministre compétent informe le Comité de sa décision et des motifs de celle-ci.
S’il détermine que l’examen ne porterait plus atteinte à la sécurité nationale ou s’il est informé que l’activité n’est plus en cours, le ministre compétent informe le Comité qu’il peut effectuer l’examen.
Le Comité et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat du Comité ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.
Sécurité et confidentialité
Les membres du Comité sont tenus :
d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral;
de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle figurant à l’annexe;
de respecter les règles et les procédures prévues par règlement.
Sous réserve du paragraphe (2), le membre ou l’ancien membre du Comité, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer sciemment des renseignements qu’il a acquis ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection.
La communication visée au paragraphe (1) peut être faite dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou si toute autre règle de droit l’exige.
Malgré toute autre règle de droit, les membres ou anciens membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur les privilèges parlementaires dans le cadre d’une poursuite pour une violation du paragraphe 11(1) ou de toute disposition de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans le cadre de toute autre instance découlant d’une communication interdite par ce paragraphe.
Toute déclaration d’un membre ou d’un ancien membre du Comité devant une chambre du Parlement ou devant un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, est admissible en preuve dans le cadre d’une instance mentionnée au paragraphe (1).
Accès à l’information
Ces renseignements comprennent les renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.
Le Comité n’a pas un droit d’accès aux renseignements suivants :
tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada;
les renseignements dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
l’identité d’une personne qui est, a été ou est censée être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou le gouvernement d’un État allié avec le Canada, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir, et les renseignements qui permettraient de découvrir cette identité;
les renseignements qui ont un lien direct avec une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites.
Lorsqu’il a un droit d’accès à des renseignements qui relèvent d’un ministère, le Comité peut demander au ministre compétent de ce ministère qu’ils lui soient communiqués.
Si la demande vise un renseignement concernant une personne ou entité identifiable recueilli par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui a été communiqué à un ministère au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1), 65(1) 65.01(1) ou 65.02(1) de cette loi, le Comité ne peut la présenter qu’au ministre compétent de ce ministère.
Si les renseignements visés par la demande relèvent d’un ministère qui est une société d’État mère, celui-ci est tenu, sur demande du ministre compétent, de les lui communiquer.
Le ministère qui se conforme au paragraphe (2.1) est présumé agir au mieux de ses intérêts.
Le ministre compétent saisi de la demande communique ou fait communiquer au Comité, en temps opportun, les renseignements visés par elle auxquels celui-ci a un droit d’accès.
Le ministre compétent et les fonctionnaires du ministère peuvent comparaître devant le Comité pour lui communiquer oralement ces renseignements.
Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois :
le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale.
S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci.
Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.
Procédure
Le président convoque les réunions du Comité.
Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque des renseignements à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection y seront probablement révélés ou lorsque le président l’estime autrement nécessaire.
Le président n’a droit de vote aux réunions du Comité qu’en cas de partage.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions, notamment en ce qui a trait à la comparution de toute personne devant lui.
Rapports
Chaque année, le Comité présente au premier ministre un rapport sur les examens effectués au cours de l’année précédente. Le rapport présente :
les conclusions du Comité;
toute recommandation du Comité;
tout résumé visé au paragraphe (3);
le nombre de fois où, au cours de l’année précédente, un ministre compétent :
a déterminé que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale,
a décidé de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1).
S’il est d’avis qu’un rapport spécial sur toute question liée à son mandat est nécessaire, le Comité peut, à tout moment, le présenter au premier ministre et au ministre concerné.
Le Comité peut préparer un résumé d’un rapport spécial; il avise le premier ministre de cette intention lorsqu’il lui présente ce rapport spécial.
Après consultation du président du Comité, si le premier ministre est d’avis qu’un rapport annuel ou spécial contient des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, il peut ordonner au Comité de lui présenter un rapport révisé qui ne contient pas ces renseignements.
Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui présenter un rapport révisé, celui-ci est assorti d’une mention claire qu’il s’agit d’une version révisée en plus de précisions quant à la portée et aux motifs de la révision.
Sous réserve du paragraphe (4), suivant la présentation du rapport annuel ou spécial, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci. Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui soumettre un rapport révisé, il dépose celui-ci au lieu du rapport original, mais selon le même délai que s’il n’avait pas ordonné la révision.
Après son dépôt, le rapport annuel ou spécial est renvoyé devant les comités suivants :
le Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat d’après le règlement de celui-ci;
le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes d’après le règlement de celle-ci.
Organismes de surveillance
Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
Il ne peut lui communiquer :
un renseignement visé à l’article 14;
un renseignement visé par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3).
Le Comité peut communiquer :
à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement tout renseignement qui est lié à l’exercice des attributions conférées à cet office par les alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
Secrétariat
Est constitué le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Le Secrétariat soutient le Comité dans l’exercice de son mandat.
Le siège du Secrétariat est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre désigné en vertu de l’article 3 peut désigner un directeur général intérimaire pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Le directeur général est le premier dirigeant du Secrétariat. Il est chargé de la gestion du Secrétariat et de tout ce qui s’y rattache.
Le directeur général peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le Comité ou l’un de ses membres.
Le personnel du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
S’il est en désaccord quant à l’une ou l’autre de ces décisions, le Comité ne peut saisir les tribunaux de la décision, mais il peut faire état de son désaccord dans un rapport visé à l’article 21.
Le Comité informe le ministre compétent et le procureur général du Canada de toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi.
Sous réserve des règlements, toute personne qui comparaît devant le Comité peut être indemnisée des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par sa comparution.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;
les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;
les frais mentionnés à l’article 32;
toute autre mesure d’application de la présente loi.
Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
[Modification]
[Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur la protection de l’information
[Modifications]
[Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
[Modification]
[Modification]
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
[Modification]
Loi sur les conflits d’intérêts
[Modification]
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Loi en vigueur le 6 octobre 2017, voir TR/2017-63.]
Serment ou déclaration solennelle
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que je ferai preuve de loyauté envers le Canada et son peuple, dont je partage les convictions démocratiques, respecte les droits et libertés et observe les lois. Je jure (ou J’affirme solennellement) en outre que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à titre confidentiel en cette qualité.